ATSJAD 8/1999, 31 mai 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:8A)
Décision commentée : ATSJAD 8/1999, 31 mai 1999 (ECLI:AD:TSJADAD:1999:8A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision (ROJ ATSJAD 8/1999 ; recours SS-007-1/97 ; type : aute) a été retenue. La décision est rendue en catalan ; la traduction française est proposée par nos soins.
Faits et procédure
Un dentiste, M. Puig, avait été engagé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), par décision du conseil d'administration du 30 juin 1998, en qualité de « dentista assessor » (dentiste conseil) pour une période de trois mois, avec renouvellements mensuels successifs jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire, le concours préalable pour ce poste ayant été déclaré désert. Il devait prendre ses fonctions le 4 août. La CASS a mis fin à ses fonctions par acord du 2 novembre (non précisé dans la décision quant à l'année, voir infra). L'intéressé a formé un recours administratif qui n'a pas fait l'objet d'une décision expresse.
Saisi d'une demande, le Tribunal de Batlles, section administrative, a par aute n° 05 du 2 mars 1999 déclaré la juridiction administrative incompétente. M. Puig a interjeté appel, en réclamant la compétence de la juridiction administrative. Son recours, enregistré le 12 mars 1999, a été admis le 15 mars. La CASS, invitée à présenter des observations, a demandé la confirmation de l'aute entrepris. La Sala Administrativa du Tribunal superior de justícia a ensuite mis l'affaire en délibéré.
Le texte mentionne par ailleurs que la section administrative du Tribunal de Batlles avait apprécié d'office sa propre compétence dans le cadre de la phase préalable à la réponse à la demande (fondement n° 4).
Question de droit
La question posée était de savoir si un litige né de la cessation des fonctions d'un agent recruté par contrat par une entité parapublique, la CASS, relève de la juridiction administrative ou de la juridiction ordinaire compétente en matière de contrats.
Le tribunal relève que la CASS a recruté M. Puig pour des prestations de dentiste conseil dans un centre médical lié à l'entité. Il examine dès lors deux éléments : la nature juridique du lien contractuel, et l'incidence du caractère public de l'employeur et du cadre de la prestation sur la répartition des compétences.
Le fondement juridique explicitement visé est l'article 65, second alinéa, du Codi de l'Administració (Code de l'administration), du 29 mars 1989, tel qu'il figure dans la rubrique « Legislació relacionada » de la décision. Selon le texte cité par le tribunal, cette disposition admet que les personnes publiques recourent à d'autres personnels pour des prestations déterminées, de nature temporaire ou indéfinie, et précise que « els litigis a què puguin donar lloc aquests contractes dependran, segons la naturalesa del contracte, de la jurisdicció civil o de la jurisdicció laboral ».
Solution et dispositif
Le tribunal confirme l'aute de première instance. Il retient, au fondement n° 5, que « la relació jurídica nascuda entre l'apel·lant i la Caixa Andorrana de Seguretat Social deriva d'un contracte que no es pot qualificar sinó com de treball », et que la juridiction compétente pour connaître des différends relatifs à de tels contrats est « la civil ».
Il fonde cette solution sur l'article 65 du Codi de l'Administració, dont le renvoi aux juridictions civile ou laborale, selon la nature du contrat, démontre selon lui « la correcció de l'aute recorregut »,
Aute
AUTE 99-07 DE 31 DE MAIG DE 1999
INCOMPETÈNCIA DE LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA. Relació contractual amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social que no té caràcter laboral. Dentista assessor en un centre mèdic vinculat a la CASS.
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, en l'aute número 05, de 2 de març de 1999, va declarar la incompetència de la jurisdicció administrativa per conèixer de la demanda interposada pel Sr. Puig contra la decisió de la Caixa Andorrana de Seguretat Social de cessar-lo com a contractat temporal per dur a terme prestacions de dentista assessor pel servei de control odontològic.
2.- Contra l'aute esmentat, la part agent va interposar un recurs d'apel·lació demanant la competència d'aquesta jurisdicció per a conèixer de l'assumpte, que va tenir entrada en la Secretaria d'aquesta Sala administrativa el 12 de març de 1999, i per providència de 15 de març va ser admès a tràmit.
3.- Per providència de la mateixa data es va donar trasllat a la Caixa Andorrana de Seguretat Social per que hi pogués fer al·legacions en contra, i l'entitat parapública va presentar un escrit, el 24 de març de 1999, demanant la confirmació de l'aute, i posteriorment van quedar les actuacions vistes per a deliberar.