Résumé éditorial
# ATSJAD 13/1999 (Aute 99-12 du 20 octobre 1999)
> Décision commentée : ATSJAD 13/1999, ECLI:AD:TSJADAD:1999:13A, recours AD-091-1/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 13/1999 ; ECLI:AD:TSJADAD:1999:13A) a été retenue. La traduction du dispositif est établie par nos soins à partir du texte catalan.*
## Faits et procédure
Par acte du 2 juillet 1999, le Comú d'Ordino a attribué à la société T.T.P.L.M. des travaux de pistes sur le domaine skiable du Camp de neu (La Coma-Arcalís-Creusans). Les travaux ont débuté le 5 juillet 1999. Selon la décision, ils étaient engagés sans l'autorisation préalable du Gouvernement (non précisé dans la décision quant à la nature exacte de cette autorisation).
Le 9 juillet 1999, la requérante, Mme Farré, a formé un recours d'alçada devant le Gouvernement contre cet acte d'adjudication. Elle demandait l'arrêt immédiat des travaux.
Sans que le Gouvernement ait statué expressément, elle a saisi le 29 juillet 1999 la Section administrative de la Batllia d'une demande contre la décision implicite de rejet du recours d'alçada, assortie d'une demande d'arrêt immédiat des travaux.
Par aute du 10 août 1999, la Section administrative de la Batllia a déclaré la demande irrecevable. La requérante a interjeté appel le 10 septembre 1999, et le Gouvernement a déposé des observations en opposition le 23 septembre suivant. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a été saisi de cet appel.
## Question de droit
La décision pose une double question.
**En premier lieu**, une demande contentieuse formée avant l'expiration du délai de deux mois au terme duquel le recours administratif peut être réputé rejeté par silence de l'administration peut-elle être admise ? Autrement dit, la voie administrative est-elle épuisée lorsque l'administration n'a pas expressément statué et que le délai de silence n'est pas encore échu ?
**En second lieu**, lorsque la demande est irrecevable, le juge peut-il néanmoins statuer sur la suspension de l'acte attaqué, sollicitée dans le cadre de cette même demande ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme l'aute de la Batllia. Il retient que la voie administrative n'était pas épuisée, la demande ayant été introduite le 29 juillet, soit moins de deux mois après le recours d'alçada du 9 juillet. Il juge par ailleurs que la question de la suspension ne peut être examinée, faute d'admission de la demande.
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction fidèle du catalan) :
> « Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, décide de rejeter le recours d'appel formé par la représentation processuelle de Mme Farré contre l'aute de la Section administrative de la Batllia, du 10 août 1999, lequel est confirmé intégralement. Nous ne statuons pas sur le paiement des dépens de cet incident. »
Le texte précise ensuite : « Cet aute est définitif et exécutoire ».
## Portée et enseignement pratique
**1. L'épuisement de la voie administrative comme condition de recevabilité.** La décision rappelle que le contrôle juridictionnel de l'activité administrative suppose l'épuisement préalable de la voie administrative (art. 39.3 de la Loi qualifiée de la justice, selon les visas de la décision). Cet épuisement ne résulte que de la résolution du recours administratif, expresse ou par silence (art. 124, al. 3, du Code de l'administration).