Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 14 de gener del 2000 - ROJ: ATSJAD 2/2000
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
- [1]
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E99-1291 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
Aperçu PDF Korpus premium. Téléchargez ou utilisez Ctrl+P / Cmd+P.
Korpus
Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 2/2000 du 14 janvier 2000 > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, Aute 2/2000 du 14 janvier 2000 (ROJ : ATSJAD 2/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:2A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Le Sr Bonet, ancien délégué d'une compagnie d'assurances établie en Principauté, avait cessé ses fonctions en 1996. La compagnie avait notifié ce cessement au Gouvernement, qui l'avait autorisé par un acord du 11 septembre 1996. Une nouvelle substitution du délégué avait ensuite été autorisée le 6 mai 1999. À la demande du ministère de l'Économie, la Section administrative de la Batllia avait néanmoins enjoint à l'intéressé de procéder « de manière immédiate » à sa radiation du Registre de commerce en qualité de délégué, sous peine d'une amende coercitive de 150 000 pesetas. L'acte d'exécution correspondant est daté du 16 juin 1999. Le 2 juillet 1999, l'intéressé a formé un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (LJAF). Il soutenait : 1. que la lettre du ministère à la Batllia ne constituait ni un acte administratif ni une demande d'exécution, dès lors que la radiation devait être ordonnée dans le cadre d'un débat contradictoire ; 2. qu'aucun acte administratif n'avait été régulièrement notifié à l'intéressé ; 3. que le litige avait déjà fait l'objet d'une procédure devant la juridiction civile, close par une transaction, de sorte que l'autorité de la chose jugée faisait obstacle à la mesure. Le Gouvernement, invité à répondre dans un délai de huit jours, a conclu au rejet de l'incident et à la confirmation intégrale des mesures d'exécution (mémoire du 16 juillet 1999). ## Question de droit La Cour devait déterminer si une amende coercitive pouvait légitimement sanctionner l'injonction faite à un administré de procéder à une formalité de radiation au Registre de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si cette formalité présentait un caractère « personnalissime », c'est-à-dire si seule la personne concernée pouvait l'accomplir. Le considérant second relève que cette exigence constitue une question préalable à l'examen de la régularité du moyen d'exécution. Le tribunal ne tranche donc pas directement les moyens tirés de la nature de l'acte ou de la chose jugée soulevés par le requérant. ## Solution et dispositif La Cour estime l'incident fondé, mais pour un motif différent de celui invoqué par le requérant. Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française fidèle du texte catalan) : > « Estimer la demande incidentelle formée par M. Bonet et, en conséquence, laisser sans effet les mesures d'exécution adoptées par la Batllia dans le procès-verbal d'exécution du 16 juin 1999. » > « Le présent Aute est définitif et exécutoire. » La Cour précise qu'il n'existe ni témérité ni mauvaise foi justifiant une condamnation aux dépens (considérant dixième). ## Portée et enseignement pratique **1. Le présupposé de l'exécution forcée.** La décision rappelle, au considérant troisième, le principe *nulla executio sine titulo* : les mécanismes de contrainte (compulsion directe, amende coercitive, exécution par un tiers, exécution pécuniaire) supposent un acte administratif imposant une obligation déterminée que l'intéressé refuse d'exécuter volontairement. La juridiction distingue ainsi trois catégories d'actes selon leur mode d'exécution : les actes que seul l'intéressé peut accomplir (articles 100 et 103 LJAF), ceux susceptibles d'exécution subsidiaire (article 101) et ceux portant paiement d'une somme d'argent (article 102). **2. Une formalité accomplissable par l'administration.** Le raisonnement retient que la radiation n'est pas une obligation
Korpus — Jurisprudence
Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E99-1291 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra