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ATSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2000 - ROJ: ATSJAD 5/2000
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° SS-060-2/98 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 5/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2000) > **Décision commentée : ATSJAD 5/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:5A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 3 mars 2000, recours SS-060-2/98 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))** ## Faits et procédure La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) était partie à un litige relatif au remboursement de frais psychiatriques sollicités par l'assuré. Par un arrêt n° 99-34 du 11 novembre 1999, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia a fait droit à l'appel formé par les demandeurs, a annulé les décisions de la CASS des 17 mars et 22 avril 1998 et a reconnu le droit de l'intéressée au remboursement de ces frais à compter du 19 février 1998. Le 24 novembre 1999, la CASS a formé un incident de nullité contre cet arrêt, sur le fondement de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Llei transitòria de procediments judicials, dans sa rédaction issue de la loi du 22 avril 1999. Elle soutenait que la juridiction avait fondé sa décision sur l'article 11.2 de la Convention hispano-andorrane de sécurité sociale, qu'aucune partie n'avait invoqué et qui n'avait été évoqué ni dans la décision de première instance ni dans l'appel. Selon elle, le juge aurait dû recueillir préalablement les observations des parties sur l'applicabilité de cette disposition, conformément à l'article 29, second alinéa, de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. L'omission de cette formalité aurait provoqué un défaut de défense et méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 10.1 de la Constitution. Les demandeurs initiaux ont répondu dans le délai de dix jours naturels en concluant au rejet de l'incident. Ils ont fait valoir que le droit à un procès équitable n'impose pas que la décision se fonde exclusivement sur les normes invoquées par les parties, et que la Sala avait réalisé une interprétation intégrative de l'article 11 de la Convention, dans le cadre des prétentions formulées. ## Question de droit La question posée était la suivante : un juge administratif andorran qui fonde sa décision sur une norme non invoquée par les parties commet-il une violation du droit à un procès équitable, et plus précisément de l'article 29, second alinéa, de la LJAF, dès lors qu'il n'a pas préalablement recueilli leurs observations ? Le Tribunal devait donc résoudre deux sous-questions, qu'il énonce lui-même. D'une part, il fallait déterminer si le recours à la faculté prévue par l'article 29, second alinéa, était obligatoire en l'espèce. D'autre part, si l'omission de cette faculté avait entraîné une indéfense effective de la CASS présentant une portée constitutionnelle. Sur le plan des principes, la décision rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêt du 13 mars 1997). Selon cette jurisprudence, l'interdiction de l'indéfense implique le respect du principe de contradiction, de sorte que les parties disposent des mêmes possibilités d'alléguer et de prouver. Toutefois, une indéfense constitutionnellement pertinente n'existe pas à chaque violation d'une règle de procédure : elle suppose que la violation entraîne une privation réelle du droit de défense et un préjudice effectif pour les intérêts de la partie concernée (traduction libre de l'extrait). ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'incident. Son raisonnement comporte trois étapes. **En premier lieu**, il définit l'articulation entre congruence et contradiction. Le contentieux administratif est gouverné par le principe de congruence, c'est-à-dire la correspondance entre la décision et les prétentions des parties. Le juge peut néanmoins introduire d'autres motifs, dans le cadre de ces prétentions, à condition de donner préalablement audience aux parties. Le second alinéa de l'article 29 prévoit d'ailleurs que, lorsque le juge estime qu'une partie n'a pas bien compris la question qui lui est soumise, il peut soumettre ses motifs à la discussion en accordant un délai pour des observations complémentaires. **En deuxième lieu**, la juridiction restreint l'obligation d'audience. Le terme « motifs différents » doit être interprété strictement et ne vise que les hypothèses dans lesquelles le débat
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° SS-060-2/98 — Décision commentée
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