jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 03 de març del 2000 - ROJ: ATSJAD 7/2000
Résumé
# Juridiction andorrane, Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, Aute 2000-06 du 3 mars 2000 (ROJ ATSJAD 7/2000) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 7/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:7A ; recours AD-055-1/98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ, ECLI et de recours ci-dessus sont repris du texte de la décision.* ## Faits et procédure Par une sentence du 15 juillet 1999, la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre a rejeté l'appel formé par Bernat contre une sentence de la Secció Administrativa de la Batllia du 18 février 1999. La date de notification de la sentence du 15 juillet 1999 n'est pas précisée dans la décision. Bernat a ensuite introduit un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, invoquant la violation de l'article 10 de la Constitution, et plus précisément du droit d'obtenir de la juridiction une décision motivée en droit. Par un aute du 5 novembre 1999, le Tribunal constitutionnel a inadmis ce recours, au motif que la partie requérante n'avait pas satisfait aux exigences procédurales préalables à son admission. Le 15 novembre 1999, le conseil de Bernat a saisi la Sala Administrativa d'un écrit demandant la nullité des actuations depuis le judici de proves en première instance, avec renvoi du dossier à la Secció Administrativa de la Batllia pour la poursuite de la procédure. Le même jour, Bernat a formé un recours de súplica contre l'aute du Tribunal constitutionnel, lequel a été rejeté par aute du 17 décembre 1999. La décision commentée ne statue que sur la recevabilité de l'incident de nullité ainsi introduit. ## Question de droit La question posée était de savoir si un incident de nullité d'actuations, fondé sur la loi du 22 avril 1999 modifiant la loi transitoire de procédures judiciaires, pouvait être admis à l'encontre d'une sentence devenue ferme lorsqu'il était présenté au-delà du délai légal. Le texte de la décision ne précise pas expressément les moyens articulés par la partie au soutien de l'incident. Il indique seulement que l'écrit tendait à obtenir la réouverture de la phase probatoire, par la pratique de preuves demandées puis refusées en première instance. Le juge n'a examiné que la question du délai, et non le bien-fondé du grief. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa a retenu que l'incident était irrecevable en raison de sa tardiveté. Le raisonnement s'articule en deux temps. Le premier temps est normatif. Selon le texte de la décision, la loi du 22 avril 1999 a introduit l'incident de nullité d'actuations et prévoit, à son article 18.3 (désigné « l8.3 » dans le texte source, coquille manifeste), qu'il peut être soulevé à l'encontre de sentences fermes, à la condition que la demande d'annulation soit présentée dans le délai de quinze jours naturels à compter de la notification de la sentence. Le résumé officiel de la décision mentionne la même disposition. Le second temps est factuel et procédural. Le juge constate que l'écrit a été présenté « après l'expiration abondante » du délai, selon la formule du texte. Il en déduit que l'incident ne doit pas être admis à la procédure, et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur son contenu. Le dispositif est reproduit ci-dessous dans sa traduction française fidèle
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