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ATSJAD ANDORRA, a 17 d'abril del 2000 - ROJ: ATSJAD 10/2000
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E99-0544 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 10/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:10A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000 > Décision commentée : ATSJAD 10/2000, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 17 avril 2000, recours E99-0544 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une décision du 28 octobre 1999, la Section administrative de la Batllia avait déclaré prescrites plusieurs sanctions pécuniaires en matière de circulation routière, infligées à M. Manso pour un montant total de 233 500 pesetas. Le Comú d'Andorra la Vella avait transmis le dossier à cette juridiction pour exécution forcée, l'intéressé ne s'étant pas acquitté volontairement de ces sanctions. La Batllia a retenu l'application rétroactive de l'article 211.2.7 du Code de la circulation du 10 juin 1999, qui fixe à six mois le délai de prescription des infractions légères et graves. Le Comú a formé, le 10 novembre 1999, un incident d'exécution sur le fondement de l'article 110 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale. Il sollicitait la révocation de l'aute, au motif que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7 de la Loi générale des finances publiques n'était pas expiré. La partie adverse, régulièrement invitée à répondre dans un délai de huit jours, n'a formulé aucune observation. Il ressort de la décision que la résolution sanctionnatrice avait été notifiée à l'intéressé le 24 mars 1998, et qu'il n'avait exercé aucun recours. La date de l'éventuelle exécution volontaire partielle n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée au Tribunal supérieur était de déterminer quel délai de prescription s'applique à des sanctions pécuniaires déjà devenues définitives et non acquittées, lorsque le Code de la circulation de 1999 fixe un délai de six mois pour les infractions, mais que la loi générale des finances publiques prévoit un délai de trois ans pour les créances publiques. Plus précisément, il s'agissait de savoir si la prescription de l'action en exécution d'une sanction déjà infligée est soumise aux mêmes règles que la prescription de l'infraction elle-même. ## Solution et dispositif Le Tribunal supérieur a estimé l'incident d'exécution fondé et a révoqué l'aute du 28 octobre 1999. Son raisonnement repose sur trois étapes. **1. Qualification juridique de la sanction pécuniaire.** Le Tribunal rappelle la solution retenue dans son aute n° 13-99 du 20 octobre 1999 : le montant des sanctions pécuniaires imposées par l'Administration aux particuliers constitue un droit économique des finances publiques au sens de l'article 5.g) de la loi du 19 décembre 1996. Ce droit se prescrit par trois ans, sauf loi spéciale contraire. Ces règles s'appliquent également aux sanctions prononcées par les administrations communales, en vertu des dispositions additionnelle 2e et transitoire 1re de la loi. **2. Distinction entre prescription de l'infraction et prescription de la san
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E99-0544 — Décision commentée
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