ATSJAD, Administrativa, 20 juin 2000 (ROJ : ATSJAD 11/2000)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorre (Sala Administrativa), aute du 20 juin 2000, ROJ ATSJAD 11/2000, ECLI:AD:TSJADAD:2000:11A, recours n° AD-108-2/98 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société commerciale de nationalité andorrane « E S.A. » a saisi, le 17 septembre 1998, la Batllia d'Andorre, Section administrative, d'une demande tendant à l'annulation d'un décret du Comú d'Ordino publié au BOPA n° 25 du 3 juin 1998. Ce décret suspendait l'octroi d'autorisations de construire des bâtiments dépassant 12,50 mètres de hauteur et 30 mètres de longueur, jusqu'à l'approbation d'un plan d'ordonnancement urbanistique de la paroisse. La requérante contestait, en réalité, la décision implicite de rejet (silence de l'administration) née du recours d'alçada formé le 17 juin 1998 contre ce décret.
Par sentence du 13 avril 2000, la Batllia a débouté la société de l'intégralité de sa demande et a déclaré conforme au droit la désistance par silence du recours d'alçada. La société a manifesté sa volonté d'appel le 19 avril 2000. Par providència (la date est mentionnée dans le texte sous la forme « 11 de maig de 200 », vraisemblablement 11 mai 2000), la juridiction a admis l'appel et imparti à l'appelante un délai de quinze jours pour le formaliser devant le Tribunal supérieur.
Par écrit du 26 mai 2000, soit avant l'expiration du délai de formalisation, fixé au 1er juin, la partie appelante s'est désistée de son recours d'appel. Le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a statué par aute, c'est-à-dire par décision de procédure rendue sans examen au fond.
Question de droit
La question posée était de savoir quels effets produit le désistement de l'appelant sur la procédure d'appel et sur le jugement de première instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le Tribunal devait se borner à constater l'extinction de l'instance d'appel ou s'il devait examiner le bien-fondé de la sentence attaquée.
Le texte ne mentionne pas les motifs du désistement (non précisé dans la décision). Il ne comporte pas non plus de discussion sur les moyens d'appel, puisque ceux-ci n'avaient pas été formalisés.
Solution et dispositif
Le Tribunal fonde sa décision sur un seul motif, tiré de l'article 94 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989, dont le texte est rapporté dans les motifs :
« L'article 94 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal dispose que le désistement de la demande ou de l'appel mettra toujours fin à la procédure et que le Tribunal de Batlles ou le Tribunal supérieur de justice, selon le cas, rendra un aute déclarant la procédure close. »
Le dispositif est ainsi libellé (traduction fidèle du catalan) :
« Tenir pour désistée la société commerciale « E S.A. » du recours d'appel contre la sentence de la Batllia d'Andorre, Section administrative, du 13 avril 2000, laquelle est déclarée ferme et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllia d'Andorre. »
Le Tribunal ajoute que « cet aute est ferme et exécutoire ». La sentence de première instance, qui rejetait la demande de la société, devient ainsi définitive, et l'affaire est renvoyée devant la Batllia pour exécution.
Portée et enseignement pratique
1. Un effet extinctif automatique. La décision illustre la logique attachée au désistement en procédure administrative andorrane : l'acte de l'appelant met fin à l'instance d'appel, sans que le juge ait à vérifier le fond. Le texte de l'article 94 n'attribue au juge qu'une fonction de constatation, traduite par l'aute. Le désistement vaut donc renonciation à la contestation de la décision attaquée, et il produit pour cette décision l'effet d'un acquiescement.
2. Une décision de pure procédure. L'aute ne comporte aucune appréciation de la légalité du décret du Comú d'Ordino ni de la décision de rejet implicite. La question de la validité de la suspension des aut
Aute
AUTE 2000-11 DE 20 DE JUNY DE 2000
RECURS D'APEL·LACIÓ. Desistiment.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La Sentència de la Secció Administrativa de la Batllia d'Andorra de 13 d'abril de 2000 en la seva part dispositiva diu:
"Primer.- Desestimar en tots els seus termes la demanda formulada en data 17 de setembre de 1998 per la procuradora Sra. Caro, actuant en nom i representació de la Societat mercantil de nacionalitat andorrana E S.A., registrada amb el núm. AD-108-2/98.
Segon.- Declarar que la desestimació per silenci del recurs d'alçada formulat en data 17 de juny de 1998, amb el núm. 97361, contra el Decret del Comú d'Ordino publicat al Bopa núm. 25 del 3 de juny de 1998, mitjançant el qual se suspenia l'atorgament d'autoritzacions de construcció d'edificis que sobrepassessin els 12'50 metres d'alçada i els 30 metres de llargada fins a l'aprovació d'un pla d'ordenament urbanístic de la parròquia, és conforme a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa.
Tercer.- No establir especial condemna en costes processals."
2.- Contra l'esmentada sentència la representació de la societat mercantil "E S.A.." va interposar la voluntat d'apel·lació davant la Batllia, Secció Administrativa el dia 19 d'abril de 2000.