jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juny del 2000 - ROJ: ATSJAD 13/2000
Résumé
# ATSJAD 13/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 20 juin 2000) > Décision commentée : ATSJAD 13/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:13A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note éditoriale : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ/ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par un manament (mandat de recouvrement), la Commune (Comú) d'Andorra la Vella a demandé à la Batllia l'exécution de sa créance à l'encontre de la société ORG_0, au titre de l'impôt sur le commerce et l'industrie (impost de comerç i indústria) des années 1996 et 1997, pour un montant de 1 017 103 pesetas, majoré des intérêts et majorations correspondants. La demande a été formée le 13 août 1998. La Section administrative de la Batllia a procédé à des diligences et constaté que la société ne disposait d'aucun bien réalisable. Par un aute du 28 mars 2000, elle a ordonné des mesures forcées d'exécution directe contre le patrimoine de deux associées : la Sra. Morillo, titulaire de 67 actions, et la Sra. Zapata, titulaire de 33 actions. Selon la décision, ces deux associées constituaient la totalité du capital social. Les associées ont interjeté appel par l'intermédiaire de leur représentation processuelle, en sollicitant la levée des mesures prises à leur encontre. Le Comú a conclu au maintien de l'aute attaqué. Le Tribunal supérieur de justice, Sala Administrativa, a statué le 20 juin 2000 (recours E98-1582). ## Question de droit La question centrale était de savoir si les associées d'une société commerciale, dont la responsabilité est en principe limitée à leurs apports, peuvent être poursuivies sur leur patrimoine personnel pour une dette sociale, en application de la théorie de l'aixecament del vel (levée du voile social), au motif que la société est insolvable et que les associées auraient agi en fraude de la loi. Plus précisément, deux points étaient en discussion : 1. le fondement légal de la responsabilité personnelle des associés, au regard de l'article 18 du Reglament de societats mercantils du 19 mai 1983, selon lequel la responsabilité des associés est limitée à leurs apports ; 2. les conditions dans lesquelles cette responsabilité peut être étendue au patrimoine des associés, et notamment le niveau de preuve exigé. ## Solution et dispositif Le Tribunal a estimé les appels. Son raisonnement tient en quelques propositions. **Sur le principe.** Le tribunal rappelle que l'article 18 du Reglament exclut la responsabilité personnelle des associés pour les dettes sociales, celle-ci étant limitée à leurs apports. La Batllia, qui avait appliqué la théorie de la levée du voile social, ne pouvait donc pas se fonder sur la seule insolvabilité de la société. **Sur l'exception.** Une extension de la responsabilité aux associés, par voie d'extension de celle de la société, n'est possible que si les actes établissent une action frauduleuse destinée à éluder leurs responsabilités personnelles. Or cette appréciation suppose une évaluation factuelle que les diligences de la Section administrative ne permettaient pas d'effectuer. **Conséquence.** La décision de la Batllia est
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