Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 15/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:15A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 15/2000 ; ECLI:AD:TSJADAD:2000:15A) (Lire sur source officielle)
Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa Date : 13 juillet 2000 Numéro de recours : AD-081-1/99 Nature : Aute (ordonnance) Thème : Procédure contentieuse administrative, désistement d'appel
Faits et procédure
La société « Castrillo » avait saisi la Batllia d'Andorra, Section administrative, d'un recours tendant à l'annulation d'une décision du Gouvern (Gouvernement) rejetant son recours de réformation (recurs de reposició) formé contre la résolution n° 37/99 du 22 février 1999. Par jugement du 14 février 2000, la Batllia a :
- rejeté partiellement la demande (premier chef) ;
- déclaré que la décision expresse du Gouvern de rejet du recours de réformation n'était pas conforme au droit et aux fins légitimant l'action administrative (deuxième chef) ;
- autorisé, « per economia processal », la non-autorisation à l'agent de l'usage des signes d'État pour la marque figurative « Estels 3 colors », enregistrée auprès de l'OMPA sous le numéro 10331 (troisième chef) ;
- écarté toute condamnation aux dépens (quatrième chef).
La société a interjeté appel le 18 avril 2000. Le Gouvern a présenté sa réponse le 11 mai 2000. Par ordonnance du 20 juin 2000, le tribunal a fixé l'audience orale au 13 juillet 2000, notifiée le 21 juin 2000.
Le 7 juillet 2000, le représentant de la société a formellement déclaré se désister de son appel. C'est ce désistement qui fonde l'ordonnance commentée, rendue avant la tenue de l'audience.
Le texte source ne précise pas la composition exacte de la formation ayant statué, ni la position éventuelle du Gouvern sur le désistement (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée au tribunal est de nature procédurale : quels sont les effets juridiques du désistement de l'appelant intervenu après la réponse de l'intimé et la fixation de l'audience, mais avant sa tenue ?
Le raisonnement repose sur un seul fondement, l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, dont le premier alinéa dispose, selon la rédaction reproduite par la décision, que le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et que le tribunal (Tribunal de Batlles ou Tribunal Superior de Justícia, selon le cas) rend une ordonnance (aute) déclarant la procédure close.
Le tribunal n'évoque ni la recevabilité du désistement, ni la question de l'accord éventuel de la partie adverse, ni celle des dépens afférents à l'instance d'appel. Ces silences tiennent vraisemblablement à la nature automatique de l'effet extinctif attaché au désistement dans le texte visé, mais la décision ne le démontre pas.
Solution et dispositif
Le tribunal prend acte du désistement et tire la conséquence attachée à l'extinction de l'instance d'appel : le jugement de première instance devient définitif. Le dispositif, traduit du catalan, se lit ainsi :
« Tenir pour désisté Castrillo du recours d'appel formé contre le jugement de la Batllia d'Andorra, Section administrative, du 14 février 2000, lequel est déclaré ferme et exécutoire, [le texte source s'interrompt ici : "essent retornat" est sans complément] »
« Le présent Aute est ferme et exécutoire. »
« En conséquence, ainsi le décident, ordonnent et signent le Tribunal, en foi de quoi. »
Deux observations de forme s'imposent. D'une part, la première phrase du dispositif est incomplète dans la source (fin de phrase manquante
Aute
AUTE 2000-15 DE 13 DE JULIOL DE 2000
RECURS D'APEL·LACIÓ. Desistiment.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa de 14 de febrer de 2000 en la seva part dispositiva diu:
Primer.- Desestimar parcialment la demanda promoguda per la societat "Castrillo", registrada en el Llibre de Protocol amb el Núm. AD-081-1/99.
Segon.- De declarar que la decisió tàcita del Govern de refús del recurs de reposició formulat contra la resolució núm. 37/99 de data 22 de febrer de 1999, no és ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa.
Tercer.- De declarar, per economia processal, la procedència de no autoritzar a l'agent l'ús de signes d'Estat per a la marca gràfica "Estels 3 colors" registrada prop de l'OMPA amb el número 10331.
Quart.- No efectuar cap condemna en costes processals.
2.- Contra l'esmentada sentència Castrillo, va presentar recurs d'apel·lació el dia 18 d'abril de 2000 i el mateix dia es va donar trasllat del mateix al M.I. Govern a fi que en el termini de tretze dies formulés la seva contestació, la qual la va presentar el dia 11 de maig de 2000.