Résumé éditorial
# ATSJAD 19/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:19A)
> Décision commentée : ATSJAD 19/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:19A), Tribunal Superior de Justicia d'Andorre, Sala Administrativa, aute du 18 octobre 2000, recours n° AD-020-2/2000 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le 1er décembre 1965, M. Luís i Esparza a formé un recours en queixa (recours gracieux de nature administrative) devant les Délégations permanentes des Coprinces contre un ordre du Síndic General des Vallées d'Andorre du 18 novembre 1965. Cet ordre enjoignait l'arrêt immédiat de travaux entrepris près de la chapelle de Santa Coloma, sans autorisation du Conseil général, en méconnaissance de l'Ordonnance n° 2 du 13 juillet 1964, qui interdit l'édification autour des chapelles romanes et autres monuments artistiques. Selon la décision, le recours n'avait pas été résolu à la date du 6 novembre 1976, à laquelle il fut réitéré auprès des Délégations (le texte mentionne en un endroit 1975 et en un autre 1976, la date exacte de réitération n'étant pas établie de façon univoque).
Le 23 février 2000, Mme Alvarado et MM. Zurita, Jover et Vall ont saisi la Section administrative du Tribunal de batlles en reproduisant le recours de 1965. Ils soutenaient que les Délégations ne l'avaient jamais formellement accepté à tramitació et n'avaient pas notifié son renvoi, conformément à l'article 2.a).2 de la Loi d'institution de la juridiction administrative et fiscale du 7 décembre 1991. Le délai de reproduction devant les juridictions administratives n'aurait donc pas été épuisé.
Par aute du 1er mars 2000, la Section administrative a déclaré la demande irrecevable à la tramitació. Elle a retenu que le recours de 1965 relevait de la Disposition transitoire quatrième de la loi régissant la juridiction, qui en réservait la résolution aux Délégations permanentes, et qu'il n'entrait pas dans le champ de l'article 2.a).1. Le Gouvernement a conclu à la confirmation de l'aute et à la condamnation des appelants aux dépens. Les appelants ont interjeté appel. Le Tribunal supérieur de justice a rejeté cet appel par la décision commentée.
## Question de droit
La question posée est double.
**Première question :** un recours en queixa formé devant les Délégations permanentes avant l'entrée en fonctionnement des tribunaux administratifs, mais non formellement accepté à tramitació, peut-il être reproduit devant les tribunaux administratifs au titre de l'article 2.a).2 de la loi de 1991 ? Ou bien relève-t-il de la compétence résiduelle des Délégations en vertu de la Disposition transitoire quatrième ?
**Seconde question :** à supposer que le recours soit reproductible, dans quel délai doit-il l'être, dès lors qu'il n'a été ni résolu ni renvoyé à son auteur à la date d'entrée en vigueur de la Constitution ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal supérieur de justice répond à la première question en confirmant l'analyse de la Section administrative. Il relève que, si le recours n'avait pas été formellement accepté « dans la forme et avec les effets prévus » par les décrets de 1933 et 1934, les Délégations avaient néanmoins instruit le recours selon la pratique suivie pour des procédures de même nature, en sollicitant des informations du Conseil général. Le recours relevait donc des recours « non compris » à l'article 2 de la loi, et devait être résolu par les Délégations.
Sur la seconde question, le Tribunal considère que la disparition de la figure des Délégués permanents, consécutive à l'entrée en vigueur de la Constitution, interdisait à l'intéressé d'attendre une quelconque action ultérieure de leur part. Il en déduit qu'un délai lég