ATSJAD 21/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000)
Décision commentée : ATSJAD 21/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:21A ; recours SS-062-2/98) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Le requérant, M. Manso, a été victime d'un accident du travail le 5 juin 1996. La sentence n° 00-37 du 18 septembre 2000 de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia avait accueilli, de manière substantielle, son appel contre la sentence de la Sección Administrativa de la Batllia du 29 octobre 1999. Elle lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 43 %, obtenu à partir d'une tarifa objectiva de 36 % majorée de 20 % au titre de l'élément professionnel, en application de l'article 6 du règlement d'application n° 18 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).
Le 4 octobre 2000, la représentation du requérant a sollicité un éclaircissement (aclariment) de cette sentence. Elle soutenait qu'elle comportait une erreur matérielle : selon elle, une majoration de 20 % appliquée à la tarifa objectiva de 36 % devait produire un taux total de 56 %, et non de 43 %.
La décision commentée est un aute, c'est-à-dire une résolution de nature interlocutoire ou incidente, rendue par le même tribunal sur cette demande. Le magistrat rapporteur mentionné est M. Albert Andrés Pereira. Le texte ne précise pas l'éventuelle composition collégiale complète de la chambre.
Question de droit
La question posée était double. Il fallait déterminer, en premier lieu, si la demande d'éclaircissement relevait des hypothèses prévues par l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, qui permet au tribunal de connaître des erreurs matérielles affectant ses décisions. Il fallait déterminer, en second lieu, comment interpréter l'article 6 du règlement n° 18 de la CASS, et notamment si l'élément professionnel s'ajoute à l'élément objectif ou se calcule en pourcentage de celui-ci.
La demande supposait en réalité que l'élément professionnel s'additionne à l'élément objectif, en points de pourcentage. Le tribunal devait donc trancher une question d'interprétation normative, et non une simple question de correction matérielle.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande. Il relève qu'aucune erreur n'affecte la sentence initiale. Il retient que l'article 6 du règlement n° 18 doit être interprété en ce sens que l'élément professionnel « n'est pas additionné à l'élément objectif, mais l'augmente d'un certain pourcentage ne dépassant pas 20 % ». L'élément professionnel représente donc, en l'espèce, 20 % de 36 %, soit environ 7 points, ce qui conduit à un taux d'
Aute
AUTE 2000-21 DE 18 D'OCTUBRE DE 2000
PROCÉS ADMINISTRATIU. Aclariment d'errors materials.
CASS. INCAPACITAT PER ACCIDENT DE TREBALL. Element professional: incrementa l'element objectiu en un percentatge no superior al 20 per cent.
Antecedents de fet
A N T E C E D E N T S D E F E T
1.- La sentència d'aquesta Sala núm. 00-37, de 18 de setembre de 2000, va estimar substancialment el recurs d'apel·lació formulat pel Sr. Manso contra la sentència de la Secció Administrativa de la Batllia de 29 d'octubre de 1999, i va declarar que l'interessat té dret a que li sigui reconegut un grau d'I.P.P. del 43% derivat de l'accident de treball que va patir el 5 de juny de 1996, com a conseqüència de l'increment de la tarifa objectiva (36%) en un 20% d'acord amb l'article 6 del Reglament d'aplicació núm. 18 de la CASS.
2.- La representació del Sr. Manso va presentar el 4 d'octubre de 2000 una sol·licitud d'aclariment de la sentència esmentada, en considerar que aquesta conté una errada material, i demana que es procedeixi a la seva rectificació en el sentit que l'increment de la tarifa objectiva (36%) en un 20% suposa un resultat total del 56%, en lloc del 43% que indica la sentència.