jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 18 d'octubre del 2000 - ROJ: ATSJAD 21/2000
Résumé
# ATSJAD 21/2000 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000) > **Décision commentée :** ATSJAD 21/2000, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 octobre 2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2000:21A ; recours SS-062-2/98) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) > > *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Le requérant, M. Manso, a été victime d'un accident du travail le 5 juin 1996. La sentence n° 00-37 du 18 septembre 2000 de la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia avait accueilli, de manière substantielle, son appel contre la sentence de la Sección Administrativa de la Batllia du 29 octobre 1999. Elle lui reconnaissait un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 43 %, obtenu à partir d'une tarifa objectiva de 36 % majorée de 20 % au titre de l'élément professionnel, en application de l'article 6 du règlement d'application n° 18 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Le 4 octobre 2000, la représentation du requérant a sollicité un éclaircissement (*aclariment*) de cette sentence. Elle soutenait qu'elle comportait une erreur matérielle : selon elle, une majoration de 20 % appliquée à la tarifa objectiva de 36 % devait produire un taux total de 56 %, et non de 43 %. La décision commentée est un *aute*, c'est-à-dire une résolution de nature interlocutoire ou incidente, rendue par le même tribunal sur cette demande. Le magistrat rapporteur mentionné est M. Albert Andrés Pereira. Le texte ne précise pas l'éventuelle composition collégiale complète de la chambre. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait déterminer, en premier lieu, si la demande d'éclaircissement relevait des hypothèses prévues par l'article 111 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal du 15 novembre 1989, qui permet au tribunal de connaître des erreurs matérielles affectant ses décisions. Il fallait déterminer, en second lieu, comment interpréter l'article 6 du règlement n° 18 de la CASS, et notamment si l'élément professionnel s'ajoute à l'élément objectif ou se calcule en pourcentage de celui-ci. La demande supposait en réalité que l'élément professionnel s'additionne à l'élément objectif, en points de pourcentage. Le tribunal devait donc trancher une question d'interprétation normative, et non une simple question de correction matérielle. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il relève qu'aucune erreur n'affecte la sentence initiale. Il retient que l'article 6 du règlement n° 18 doit être interprété en ce sens que l'élément professionnel « n'est pas additionné à l'élément objectif, mais l'augmente d'un certain pourcentage ne dépassant pas 20 % ». L'élément professionnel représente donc, en l'espèce, 20 % de 36 %, soit environ 7 points, ce qui conduit à un taux d'
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