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ATSJAD ANDORRA, a 12 de gener del 2001 - ROJ: ATSJAD 3/2001
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E98-0573 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 3/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2001:3A) > Décision commentée : ATSJAD 3/2001, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), 12 janvier 2001, Aute, recours n° E98-0573 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le Comú d'Escaldes-Engordany a notifié à un administré, M. Ropero, le 2 décembre 1997, plusieurs constats d'infractions à la circulation. La notification indiquait la date de l'infraction, le numéro de sanction, le concepte de l'infraction, la plaque d'immatriculation du véhicule et le montant de chaque sanction. Elle accordait un délai de quinze jours pour présenter des allégations devant le Comú et avertissait que, à défaut, le dossier serait considéré comme résolu et les propositions de sanction notifiées et confirmées. Aucune allégation n'ayant été formulée, le Comú a saisi la Batllia, le 12 novembre 1998, d'une demande d'exécution des sanctions non prescrites. La Section administrative de la Batllia a convoqué M. Ropero pour le 13 octobre 2000 afin qu'il comparaisse personnellement et acquitte la dette. À cette date, M. Ropero a formé devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia un incident d'exécution tendant à voir déclarer la nullité de plein droit de la notification du 2 décembre 1997. Le Comú a conclu, le 30 octobre 2000, à ce que la notification soit déclarée conforme au droit et à ce que l'exécution forcée soit poursuivie. (La décision ne précise pas la chronologie exacte entre la convocation et le dépôt de l'incident, qui sont tous deux rattachés au 13 octobre 2000.) Le juge statue par un *aute*, décision interlocutoire tranchant un incident de l'exécution. ## Question de droit La question posée était de savoir si une notification de sanctions de circulation, sans que l'administré ait présenté d'allégations dans le délai réglementaire, peut être frappée de nullité de plein droit au motif qu'elle ne lui permettrait pas d'exercer ses moyens de défense, en violation de l'obligation de motivation des décisions défavorables posée par l'article 39 du Code de l'administration. Le requérant soutenait que le contenu de la notification ne lui permettait pas d'articuler les mécanismes de défense prévus par l'ordre juridique. La difficulté juridique tenait donc à l'appréciation du caractère suffisant de l'information transmise à l'administré dans une procédure sanctionnatrice de masse, et à la conséquence à en tirer sur la validité de l'acte de notification et sur la fermeté des sanctions. ## Solution et dispositif La Sala Administrativa rejette l'incident. Le raisonnement s'articule en trois temps. **En premier lieu**, le tribunal se déclare compétent sur le fondement de l'article 110 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal de 1989. **En second lieu**, il examine la conformité de la notification au règlement communal du 19 février 1997 relatif à la procédure administrative des sanctions de stationnement et de circulation. Selon l'article 2 de ce règlement, la procédure sanctionnatrice s'ouvre par la notification des constats d'infraction, précisant la date de l'infraction présumée, la plaque du véhicule, les préceptes violés et le montant des sanctions encourues. Le délai d'allégations est de quinze jours à compter du lendemain de la notification. L'article 5 prévoit qu'à défaut d'allégations dans ce délai, le dossier est considéré comme résolu et la proposition de sanction confirmée et notifiée. Le tribunal relève que la notification contenait l'ensemble de ces indications, y compris le précepte violé pour chaque constat (stationnement sur trottoir, en zone réservée, sans respect du passage piéton, défaut de ticket). Il ajoute que, du point de vue des garanties, l'administré n'avait qu'à se rendre auprès du Comú pour vérifier que les faits figuraient au dossier,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° E98-0573 — Décision commentée
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