jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 09 de març del 2001 - ROJ: ATSJAD 9/2001
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ATSJAD 9/2001) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 9/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:9A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision est un *aute* (ordonnance) rendu le 9 mars 2001 par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, dans le recours référencé SS-069-1/2000. Par un premier aute du 9 février 2001, le Tribunal Superior avait déclaré irrecevable un recours d'appel formé par la société Romeu contre une résolution de la Section administrative du Tribunal de Batlles. Cette résolution avait elle-même déclaré irrecevable un « recurs de reposició aclaritori » (recours en réformation aux fins d'éclaircissement) introduit par la même société. Le Tribunal Superior avait fondé cette irrecevabilité sur l'impossibilité de faire appel séparément d'une décision qui n'empêche pas la poursuite de l'instance en première instance. Les prétentions de la partie pouvaient être présentées ultérieurement, à l'occasion de l'appel contre le jugement du Tribunal de Batlles. La société a ensuite formé un **incident de nullité d'actuacions** (nullité de la procédure) sur le fondement de l'article 18 bis de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires). Elle soutenait que le fait de ne pas avoir suspendu la procédure en raison de l'existence d'une question préjudicielle pénale portait atteinte au droit fondamental à la juridiction, reconnu par l'article 10 du texte constitutionnel. Les éléments précis de la question préjudicielle pénale, ainsi que la date de la résolution du Tribunal de Batlles, ne sont pas détaillés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si l'incident de nullité d'actuacions prévu par l'article 18 bis, apartat 3, de la loi transitoire pouvait être utilisé pour contester une décision intervenue dans une procédure non encore close par un jugement définitif, et si la violation alléguée du droit à la juridiction devait être invoquée par les voies de recours ordinaires. Cette question combine deux points. Le premier concerne la **nature et le champ d'application** de l'incident de nullité. Le second concerne l'**ordre des voies de recours**, c'est-à-dire la place de ce remède extraordinaire par rapport aux recours ordinaires. ## Solution et dispositif Le Tribunal Superior rejette l'incident comme irrecevable. Son raisonnement repose sur deux étapes. Il rappelle d'abord que l'incident de nullité d'actuacions est un « remei extraordinari » (recours extraordinaire) destiné à réparer les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans des procédures closes par une sentence ou une résolution ferme. Dans les autres cas, les recours juridictionnels ordinaires doivent être exercés (apartat 1 de l'article 18 bis). Il constate ensuite qu'aucune décision ferme n'a été rendue dans la procédure. Il en déduit que l'incident n'est pas procédant et que la prétendue atteinte au droit à la juridiction doit être invoquée par les voies ordinaires, notamment par l'appel contre le jugement à intervenir du Tribunal de Batlles. Le d
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