Résumé éditorial
# ATSJAD 12/2001 (Aute 2001-12, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2001)
> Décision commentée : ATSJAD 12/2001, ECLI:AD:TSJADAD:2001:12A, recours SS-094-2/99 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La présente décision, un *aute* rendu par la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre le 19 avril 2001, statue sur un incident de nullité d'actuacions (*incident de nul·litat d'actuacions*).
L'affaire trouve son origine dans une procédure de sécurité sociale. Par une sentence n° 01-06 du 9 février 2001, la Sala Administrativa a fait droit au recours d'appel formé par la Caixa Andorrana de Seguretat Social contre un jugement de première instance (« sentence de Calatayud, 2000-72, de 15 de setembre de 2000 »). Selon les antécédents reproduits dans la décision, ce jugement avait été révoqué, la demande étant rejetée. Le texte ne précise pas davantage la nature exacte de la prestation litigieuse ni l'identité de l'assuré.
Par écrit du 27 février 2001, la partie appelante, représentée par le conseil dénommé dans la décision (« représentation de Somoza »), a formé un incident de nullité de la sentence du 9 février 2001 pour violation du droit à la juridiction. La Caixa Andorrana de Seguretat Social a répondu le 3 mars 2001 en sollicitant le rejet de l'incident.
Le texte de la décision ne reproduit pas les moyens détaillés des parties au-delà de ce qui est résumé dans les motifs.
## Question de droit
La question posée est de savoir si l'incident de nullité d'actuacions, instauré par la loi du 22 avril 1999, peut servir à contester l'appréciation des faits et l'interprétation du droit retenues par la juridiction saisie, ou si, en revanche, il ne peut être accueilli que lorsqu'une violation du droit à la juridiction, garanti par l'article 10 de la Constitution andorrane, est invoquée et établie.
Cette question implique de délimiter l'objet de l'incident par rapport à l'appel et au pourvoi ordinaires. Elle suppose également de déterminer si le moyen soulevé relève de la légalité ordinaire, dont l'examen est exclu de cette voie, selon le sommaire de la décision.
## Solution et dispositif
La Sala Administrativa rappelle d'abord, en reprenant son aute antérieur n° 22-2000 du 13 novembre 2000, le double fondement de la matière. Le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution est défini comme le droit d'obtenir des tribunaux une décision fondée en droit à l'issue d'un procès assorti de toutes les garanties. La loi du 22 avril 1999 a, quant à elle, introduit un mécanisme permettant aux juridictions ordinaires de « retrotraure les actuacions processals » jusqu'au moment où la violation de ce droit constitutionnel s'est produite.
Appliquant ces principes, le tribunal relève que la partie requérante « es limita a argumentar la seva disconformitat » avec l'interprétation retenue par la sentence quant au moment où l'invalidité médicale de l'assuré doit être tenue pour constatée. Elle évoque en outre longuement les circonstances de la situation professionnelle de l'assuré. Le tribunal estime que cette démarche s'écarte des finalités de l'incident, en sollicitant « una nova interpretació, favorable a la seva tesi, del material fàctic i jurídic aportat al litigi ». Il conclut que cela entraîne le rejet de l'incident, celui-ci « no és una tercera instància processal ».
Le dispositif est ainsi rédigé (traduction française de l'original catalan) :
> « En atenció a tot el que s'ha exposat, el Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, acorda desestimar l'incident de nul·litat presentat per la representació