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ATSJAD ANDORRA, a 29 de maig del 2001 - ROJ: ATSJAD 13/2001
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° POO-0402 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD, Administrativa, 29 de maig del 2001 (ROJ : ATSJAD 13/2001 - ECLI:AD:TSJADAD:2001:13A) > Décision commentée : ATSJAD, Administrativa, 29 de maig del 2001 (ROJ : ATSJAD 13/2001 - ECLI:AD:TSJADAD:2001:13A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le requérant, M. Amorós, faisait l'objet d'une sanction administrative prononcée pour plusieurs infractions au code de la circulation. Cette sanction était en cours d'exécution forcée devant la Batllia, juridiction de première instance andorrane. L'intéressé a demandé la suspension de cette procédure d'exécution, en invoquant l'existence d'une question préjudicielle pénale. Selon lui, cette question résultait de l'admission à instruction d'une plainte (*querella*) qu'il avait déposée contre plusieurs membres du corps de police. Par un auto du 18 décembre 2000, la Section administrative de la Batllia a rejeté cette demande. Elle a retenu, d'une part, que les faits ayant donné lieu à la sanction étaient antérieurs et donc indépendants des faits visés par la plainte pénale. D'autre part, elle a considéré que la sanction était devenue ferme, faute pour l'intéressé d'avoir formé des allégations ou des recours. M. Amorós a interjeté appel le 1er février 2001. Le Gouvernement, partie à l'instance, a conclu à l'irrecevabilité ou au rejet de cet appel par un écrit du 22 février 2001. Le Tribunal supérieur de justice, Chambre administrative, a statué par un auto du 29 mai 2001. Certains éléments ne ressortent pas du texte fourni : la nature et le montant précis des sanctions infligées, la date exacte de la plainte pénale, son état de procédure à la date de la décision, ainsi que l'identité des agents visés (non précisé dans la décision). ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal. 1. **Question de recevabilité.** Une décision de la Batllia refusant de suspendre une procédure d'exécution forcée peut-elle faire l'objet d'un appel devant le Tribunal supérieur, alors qu'un auto antérieur (n° 05-01 du 9 février 2001) avait déclaré irrecevable l'appel formé contre une décision de suspension d'une procédure ordinaire pour question préjudicielle pénale ? 2. **Question de fond.** L'existence d'une plainte pénale portant sur des faits distincts de ceux ayant motivé une sanction administrative ferme constitue-t-elle une question préjudicielle au sens de l'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice (*Llei qualificada de la Justícia*, du 3 septembre 1993), justifiant la suspension de l'exécution ? ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, le Tribunal distingue l'espèce de celle ayant donné lieu à l'auto n° 05-01. Il rappelle que, dans une instance ordinaire, seuls sont susceptibles d'appel les jugements mettant fin au procès en première instance, ainsi que les autos qui, en accueillant une exception procédurale ou pour tout autre motif, rendent impossible la poursuite de la procédure. Le contentieux doit donc se concentrer sur l'appel dirigé contre le jugement définitif. En revanche, la demande de suspension ne s'inscrit pas, ici, dans une procédure ordinaire. Elle intervient dans une procédure d'exécution de sanctions administratives, qui ne se conclut pas par une décision finale susceptible d'appel. Le recours est donc recevable à ce stade, selon les critères déjà retenus par un auto de la même Chambre du 13 décembre 1994. Sur le fond, le Tribunal écarte l'existence d'une question préjudicielle. Il relève que l'article 8 de la Loi qualifiée de la Justice définit la préjudicialité comme la situation dans laquelle, pour statuer sur l'objet d'un procès, il est nécessaire de résoudre préalablement une question attribuée en principe à un autre ordre juridictionnel. Or, dans une procédure d'exécution, la Batllia ne tranche aucune question litigieuse. Elle accomplit les
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° POO-0402 — Décision commentée
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