Résumé éditorial
# ATSJAD, Penal, 13 mars 2002 (ROJ : ATSJAD 3/2002 – ECLI:AD:TSJADAD:2002:3A)
> Décision commentée : ATSJAD, Penal, 13 mars 2002 (ROJ : ATSJAD 3/2002 – ECLI:AD:TSJADAD:2002:3A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note : la référence « Juridiction andorrane, — » figurant dans les métadonnées d'entrée étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise du texte même de la décision (recours n° 37/01).*
## Faits et procédure
Un accident de la circulation oppose deux conducteurs, Soriano, motocycliste, et Bernat, conducteur d'un autobus, ayant causé des dommages corporels et matériels. Les deux conducteurs sont mis en examen (*processats*) par le Batlle instructeur. La date précise de l'accident n'est pas précisée dans la décision.
Soriano avait préalablement déposé une querelle (plainte avec constitution de partie civile) contre Bernat au cours de l'instruction. Au stade intermédiaire, devant le Tribunal de Corts, le Ministère public (Ministeri Fiscal) qualifie les lésions subies par Soriano de conséquence de sa propre imprudence, donc pénalement atypiques. Il requiert en conséquence le non-lieu (*sobreseïment*) définitif et partiel à l'égard de Bernat. Il estime en outre que les dommages subis par Bernat, imputables à Soriano, relèvent au plus d'une contravention pénale et demande l'inhibition au profit du Tribunal unipersonnel du Batlle.
Le Tribunal de Corts, par une ordonnance du 6 septembre 2001, notifie la requête aux parties en leur accordant un délai de quinze jours pour un éventuel exercice de l'action pénale. Soriano et son assureur font valoir que la querelle déposée durant l'instruction emporte constitution d'accusation particulière. Par un *aute* du 3 octobre 2001, le Tribunal de Corts prononce le non-lieu partiel au bénéfice de Bernat et se déclare incompétent au profit du Tribunal unipersonnel du Batlle s'agissant des faits imputés à Soriano.
Soriano et son assureur interjettent appel. La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice est saisie de la seule question de la régularité du non-lieu et de l'inhibition.
## Question de droit
La décision pose deux questions. La première, qui conditionne la solution, est celle du bien-fondé du non-lieu partiel : le fait dommageable est-il pénalement atypique lorsque la victime en est elle-même responsable ? La seconde, traitée à titre incident, est celle de la recevabilité : un coprévenu peut-il, après sa mise en examen, maintenir ou exercer l'action pénale contre un autre coprévenu lorsque le Ministère public a requis le non-lieu à son égard ?
Le recours soutient, au nom du principe de légalité, qu'aucun texte n'interdit le cumul des qualités de mis en cause et d'accusateur, et que l'aute attaqué introduirait une « norme de nouvelle création jurisprudentielle ». Le Ministère public, tout en partageant la solution au fond, « ne partage pas le critère » de l'aute sur le plan procédural, en invoquant les articles 14, 16, 18, 39, 123 et 130 du Code de procédure p