Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 20 de juny del 2002 - ROJ: ATSJAD 4/2002
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Penal), Aute du 20 juin 2002 : ROJ ATSJAD 4/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:4A > Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorre (Sala Penal), Aute du 20 juin 2002, ROJ ATSJAD 4/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:4A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note d'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Par une sentence du 9 mai 2002, rendue dans le rouleau 25/01 correspondant à la cause n° 117-3/94, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia confirma la condamnation pénale de plusieurs prévenus, à l'exception du volet relatif à la responsabilité civile. Elle accueillit en effet le recours des défenseurs de Téllez et Mercader, lesquels obtinrent la révocation de la condamnation civile. Le recours de la partie civile (Miró et la société Informàtica 2000) fut en revanche rejeté. Le 24 mai 2002, la partie civile, représentée par son conseil, forma un incident de nullité d'actuacions tendant à l'annulation partielle de la sentence. Le grief portait sur deux points : - le défaut de pouvoir pour l'entreprise et son dirigeant d'exercer l'action civile, dès lors que la société était en état de faillite et que l'administration de celle-ci était confiée à des administrateurs judiciaires nommés par le Batlle en 1993 ; - l'absence de décision sur la réalité et le montant des préjudices, y compris le préjudice matériel invoqué par les époux T.-A. pour un montant de 113 359 323 pesetas. Le requérant invoquait la violation du droit à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Le ministère public s'opposa à l'incident. Il soutint que la sentence reposait sur l'application raisonnée et non arbitraire de l'article 25 du décret régissant la cessation de paiements et les faillites, et que la voie civile demeurait ouverte pour le règlement de la responsabilité civile. Les conseils des autres prévenus contestèrent également l'incident. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le refus de la juridiction pénale de statuer sur le montant de l'indemnisation et sur le préjudice matériel constitue une violation du droit à la juridiction susceptible d'être réparée par l'incident de nullité prévu à l'article 18 bis de la Loi modifiant la Loi transitoire de procédures judiciaires du 22 avril 1999. Il s'agissait, d'autre part, d'apprécier si la question de la qualité pour agir de la partie civile, tranchée au fond, pouvait être rouverte par cette voie. ## Solution et dispositif La Sala Penal rejette l'incident. Elle rappelle d'abord que la procédure de l'article 18 bis a pour objet de réparer, s'agissant de sentences ou de résolutions définitives, une violation du droit à la juridiction ayant affecté le procès. Elle précise que ce texte « no te per efecte organitzar un tercer grau de jurisdicció », et que la violation du droit à la juridiction ne doit pas être confondue avec le rejet, par la décision attaquée, des prétentions de la partie qui introduit l'incident. Sur le fond, le Tribunal relève que la sentence avait exposé « de manera precisa i completa » les motifs de droit et de fait l'ayant conduit à juger que ni M. Miró ni l'administrateur judiciaire n'avaient qualité pour exercer l'action civile. Il ajoute que la décision ne prive pas les victimes de toute possibilité d'indemnisation, la voie de l'action devant la juridiction civile restant ouverte. Il souligne enfin que la désignation d'un administrateur judiciaire en remplacement relève exclusivement du Batlle compétent, et non du Tribunal, et qu'elle peut intervenir ex officio, à la demande d'une partie, voire du failli ou de l'administrateur. S'agissant du grief tiré du défaut de réponse, le Tribunal retient que, pour répondre de manière complète aux prétentions de la partie civile, il « podia limitar-se a jutjar que aquesta no tenia legitimació per a
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 12/02 — Décision commentée
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