Résumé éditorial
# ATSJAD 7/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute du 8 novembre 2002
> Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), Aute du 8 novembre 2002, ROJ ATSJAD 7/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:7A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral (en-tête, identifiant ROJ et identifiant ECLI). Le texte étant rédigé en catalan, les passages reproduits ci-après sont des traductions fidèles de l'original.*
## Faits et procédure
Par sentence du 10 décembre 2001, le Tribunal de Corts a déclaré M. Alfaro coupable, en qualité d'auteur, du délit majeur de blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, tel que qualifié aux articles 145, 146 et 147 du Codi penal. Il a été condamné, sans circonstances modificatives, à quatre ans d'emprisonnement ferme, à une amende de 25 millions de pesetas (150 253,03 euros), à l'expulsion définitive de la Principauté et au paiement des frais de procédure.
Par sentence du 23 septembre 2002, la Sala Penal du Tribunal superior de justícia a rejeté l'appel formé par l'intéressé et l'a condamnée aux frais de l'instance d'appel.
Saisie ensuite d'un incident de nullité d'actuacions fondé sur l'article 18 bis, alinéa 3, de la Llei de modificació de la Llei transitòria de procediments judicials du 22 avril 1999, la juridiction a été invitée à annuler la sentence d'appel. Le requérant invoquait une atteinte à la présomption d'innocence. Il soutenait, d'une part, que la décision de première instance admettait que l'élément moral de l'infraction puisse résulter de « l'impossibilité d'ignorer » l'origine illicite des fonds, ce qui substituerait à la preuve de la connaissance une preuve d'ignorance excusable à rapporter par le prévenu. Il contestait, d'autre part, la suffisance des indices retenus : la qualité d'épouse, la détention de son époux, des comptes bancaires ouverts sur instructions de ce dernier, ou encore des rapports figurant au dossier mais non débattus à l'audience. Il réclamait enfin l'examen des mouvements de comptes, dont la production aurait pu établir une origine licite des fonds.
Le ministère