Résumé éditorial
# ATSJAD 10/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 17 décembre 2002)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 10/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:10A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a rendu, le 25 septembre 2002, un *aute* (décision interlocutoire) dans la cause n° 58-EP/93. Cette décision statuait sur des questions préalables soulevées à l'ouverture de l'audience de jugement.
Les défenses de Campillo et de Badía, ainsi que celle de Morales, ont interjeté appel contre cet *aute*. Me Sainz représentait Campillo et Me Raya représentait Badía. Me Calderón, pour Morales, a déclaré s'adhérer aux recours formés par les autres parties. Me Espada, pour Viñas, a indiqué son accord avec ces recours.
Le ministère public s'est opposé à l'appel et a demandé la confirmation de la décision attaquée. Le présent *aute* de la Sala Penal du Tribunal Supérieur de Justice est donc rendu sur la recevabilité de l'appel, et non sur son bien-fondé.
La date de notification aux parties et le contenu précis des questions préalables tranchées par le Tribunal de Corts ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée est de savoir si un appel peut être formé contre un *aute* du Tribunal de Corts qui statue sur des questions préalables à l'ouverture du procès oral, lorsque cette décision n'entre dans aucune des hypothèses prévues par l'article 196 du Codi de Procediment Penal et ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Cette question en appelle une seconde, plus générale : quelle est la portée du droit au recours dans la procédure pénale andorrane, lorsque le législateur n'a pas ouvert la voie d'appel pour une catégorie donnée de décisions ?
## Solution et dispositif
La Sala Penal déclare l'appel irrecevable. Elle retient que l'*aute* attaqué n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 196 du Codi de Procediment Penal. Elle relève également que la décision « no impedeix la continuació del procediment », c'est-à-dire qu'elle n'empêche pas la poursuite de l'instance.
Le raisonnement tient en deux motifs. Le premier est un motif de texte : aucune disposition n'ouvre l'appel contre un *aute* statuant sur des questions préalables de cette nature. Le second est un motif de principe : le droit au recours « no és un dret absolut » et « està vinculat per la legislació ». Il ne peut donc s'exercer que dans les limites fixées par la loi.
Le dispositif est reproduit ci-après (traduction fidèle du catalan) :
> « 1.- Déclarer l'irrecevabilité du recours d'appel formé par les défenses de Campillo, Badía et Morales, avec condamnation aux dépens causés par le recours.
>
> 2.- Renvoyer la cause au Tribunal de Corts, avec certificat de la présente résolution, pour son exécution. »
Les appelants supportent donc les dépens exposés pour le recours. La cause est renvoyée devant le Tribunal de Corts pour la suite de la procédure.
## Portée et enseignement pratique
**Portée procédurale.** La décision rappelle que la recevabilité de l'appel pénal dépend d'un texte qui l'ouvre. Ce n'est pas la nature de la décision attaquée qui fonde l'appel, mais son inscription dans les hypothèses légales. Le critère retenu combine ici deux exigences : l'appartenance de la décision à une catégorie appelable, et son effet sur la poursuite du procès. Un *aute* qui ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure ne peut don