Résumé éditorial
# ATSJAD 16/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 avril 2002)
> Décision commentée : ATSJAD 16/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:16A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note sur la référence : le champ « référence canonique » fourni (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplet, la référence retenue est celle qui figure dans le texte de la décision (ROJ ATSJAD 16/2002, ECLI:AD:TSJADAD:2002:16A, recours n° AD-028-1/2001).*
## Faits et procédure
Par un aute du 29 octobre 2001, la Section administrative du Tribunal de batlles a ordonné l'archivage de la procédure, sans condamnation aux dépens. Il avait constaté une satisfaction extraprocessuelle des prétentions du demandeur : durant l'instance, le Comú de Sant Julià de Lòria avait accordé à celui-ci l'autorisation d'exécuter certains travaux mineurs sur la façade d'un immeuble, dont il est propriétaire.
La représentation de la demanderesse, Mme Expósito (antérieurement C.G.), a formé appel contre cette décision. Elle demandait que les dépens soient mis à la charge du Comú, au motif qu'aucun fondement légal ne justifiait le refus initial de l'autorisation, lequel avait d'ailleurs résulté d'un silence de l'administration, et que le comportement injustifié de la collectivité était la cause unique de l'introduction de l'instance.
L'administration défenderesse s'est opposée au recours. Elle soutenait que l'autorisation n'avait pas été accordée parce que le Gouvernement avait engagé une procédure d'expropriation portant sur le terrain concerné, situation jugée incompatible avec la délivrance du permis en raison des préjudices économiques qu'elle pouvait causer à l'intéressée. Dès que le Gouvernement avait mis fin à cette procédure, le Comú avait délivré l'autorisation, ce qui, selon elle, excluait tout caractère téméraire de sa conduite procédurale.
Le texte ne précise pas la loi sur laquelle reposait l'expropriation (la décision mentionne seulement, à propos de la position de la demanderesse, « l'article 23.3 de la Llei », sans en identifier le texte).
## Question de droit
La Sala devait déterminer si la collectivité défenderesse, dont la procédure avait pris fin par satisfaction extraprocessuelle des prétentions du demandeur, pouvait être condamnée aux dépens. Cette question suppose de fixer le critère d'appréciation applicable en contentieux administratif andorran : le critère objectif du succombant ou le critère subjectif de la témérité ou de la mauvaise foi.
Le premier point est tranché par référence à une jurisprudence antérieure que la décision rappelle expressément. Les sentences 95-32 (6 septembre 1995), 95-48 (19 décembre 1995), 96-04 et 96-05 (19 janvier 1996) y sont citées « entre autres ». Selon elles, le critère du succombant n'apparaît pas le plus adéquat dans le contentieux administratif, compte tenu de la position différente qu'occupent l'administration et les administrés requérants, qui peut dissuader ces derniers de former des recours. Il convient donc