Résumé éditorial
# ATSJAD 21/2002 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:21A)
> Décision commentée : ATSJAD 21/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 19 juin 2002, recours AD-051-2/2001 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:21A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le litige naît de la suspension, le 9 juillet 1999, d'un contrat liant un agent public au Gouvernement d'Andorre et au Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS). La décision ne précise ni la nature exacte des fonctions de l'agent ni les motifs de la suspension (non précisé dans la décision). Le demandeur sollicite l'indemnisation de la différence entre ce qu'il percevait et ce qu'il recevait chaque mois pendant la durée de la suspension. Le montant est calculé sur la moyenne des douze derniers mois de la dernière prorogation du contrat exécutée intégralement, soit du 1er juin 1998 au 1er juin 1999.
Dans une première instance, la Sección Administrativa de la Batllia, par aute du 17 décembre 2001 (numéroté 2001-32 dans le dispositif), rejette les exceptions de préjudicialité pénale et de prescription de l'action en responsabilité contractuelle. Elle retient toutefois la prescription pour la demande fondée sur la responsabilité administrative liée à un traitement discriminatoire. Elle déclare enfin la litispendance avec une autre procédure enregistrée sous le numéro AD-14-1/2001.
Le demandeur interjette appel, contestant à la fois l'exception de prescription et l'exception de litispendance. Le Gouvernement et le SAAS répondent à l'appel. Le Tribunal Superior de Justícia, Sala Administrativa, statue seul sur la litispendance, les autres exceptions n'ayant pas été reprises en seconde instance.
Deux incohérences internes doivent être signalées. Le corps de l'aute est intitulé « AUTE 2002-08 », alors que l'identifiant ROJ est 21/2002. Par ailleurs, le fondement 5 vise la cause « AD-14-1/2002 », tandis que l'antécédent 1 mentionne « AD-14-1/2001 ». La décision ne lève pas ces divergences. Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la plateforme n'émane pas du tribunal et n'a pas été pris en compte pour la présente analyse.
## Question de droit
La question posée au Tribunal est de savoir si l'exception de litispendance est établie lorsque deux instances, pendantes devant la même juridiction, portent sur une demande d'indemnisation identique formée contre les mêmes défendeurs. Plus précisément, il s'agit de déterminer si la qualification de l'action, contractuelle ou administrative, fait obstacle à l'identité d'objet et de cause (*causa petendi*).
L'appelant soutenait que l'action relevait de la responsabilité administrative, et non de la responsabilité contractuelle. Cette qualification tendait à distinguer les deux causes, de sorte que l'identité de fondement ne serait pas réalisée.
## Solution et dispositif
Le Tribunal écarte l'argument de l'appelant. Il relève que « L'acció que s'exerceix no deriva tant d'una suposada responsabilitat administrativa com al·lega la part agent sinó d'una responsabilitat ex contractu », l'action tendant à obtenir un pronunciament lié à un incompliment contractuel de l'Administration, à savoir l'obligation de continuer à verser la rémunération malgré la suspension. Il constate que, dans les deux litiges, « s'est sol·licita exactament el mateix ». Il en conclut que l'exception de litispendance est « correctament aplicada ».
Le raisonnement repose sur les trois éléments classiques de l'identité : l'identité des sujets, celle de la prétention et celle de la cause. Les deux premières sont constatées à partir de l'objet de l'indemnisation, qui est identique dans les deux procédures : la différence entre la rémunération versée et la rémunération perçue pendant la suspension, calculée selon la même