jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 14 d'octubre del 2002 - ROJ: ATSJAD 25/2002
Résumé
# ATSJAD 25/2002 > Décision commentée : ATSJAD 25/2002, Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Administrativa, 14 octobre 2002, recours n° SS-011-1/02, ECLI:AD:TSJADAD:2002:25A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par une sentence du 19 juillet 2002 (sentence n° 2002-56), la Batllia d'Andorre, section administrative, a rejeté la demande formée par M^me^ Escolano dans le cadre du recours enregistré sous le numéro SS-011-1/2002. Cette demande tendait à contester la résolution de la Commission contentieuse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) du 20 mars 2002, qui confirmait en appel la décision du 20 février 2002. La Batllia a déclaré cette résolution conforme au droit et aux fins légitimant l'activité administrative. Le 2 septembre 2002, M^me^ Escolano a formé devant la Batllia une déclaration de volonté d'appel (*voluntat d'apel·lació*). Par ordonnance du 13 septembre 2002, la Batllia a admis le recours et l'a notifié le même jour à la demanderesse, afin qu'elle formule son recours d'appel devant le Tribunal Superior de Justicia dans un délai de quinze jours. Le délai ayant expiré sans que le mémoire d'appel ait été produit, le Tribunal Superior de Justicia, Sala Administrativa, a été saisi d'une décision d'irrecevabilité par désistement tacite. Le texte ne précise pas la date exacte d'expiration du délai, ni les modalités de la notification à laquelle il a été procédé. ## Question de droit La question posée au Tribunal était de déterminer quelle conséquence attache le droit procédural à la carence de l'appelant qui, après avoir manifesté sa volonté de faire appel, ne formalise pas son recours dans le délai imparti. Plus précisément, il s'agissait de savoir si le recours doit être déclaré *desert* (c'est-à-dire éteint faute de poursuite régulière) et quel sort doit être réservé à la décision de première instance. ## Solution et dispositif Le Tribunal retient une motivation d'une grande brièveté, fondée sur un unique attendu intitulé « Fondements de droit » : > « El fet de no formalitzar dins de termini el Recurs d'Apel·lació que havia anunciat la part agent, implica que l'esmentat recurs hagi de ser declarat desert, amb arxiu de les actuacions. » En traduction française : « Le fait de ne pas formaliser dans le délai le recours d'appel que la partie appelante avait annoncé implique que ledit recours doit être déclaré désert, avec classement des actes. » Le dispositif reprend cette solution : > « Declarar desert el Recurs d'Apel·lació formulat contra la Sentència 2002-56 de 19 de juliol de 2002, la qual es declara ferma i executiva, essent retornat l'expedient a la Batllia d'Andorra amb testimoni de la present resolució. » En traduction française : « Déclarer désert le recours d'appel formé contre la sentence 2002-56 du 19 juillet 2002, laquelle est déclarée définitive et exécutoire, le dossier étant renvoyé à la Batllie d'Andorre avec copie de la présente décision. » L'*auto* ajoute qu'il est « ferme et exécutoire » (*ferm i executiu*). Le Tribunal conclut donc, sans autre développement, à l'extinction de l'instance d'appel, à l'autorité de chose jugée de la sentence de première instance, et au renvoi du dossier à la Batllia. ## Portée et enseignement pratique **1. Un effet procédural attaché à la seule carence formelle.** La décision illustre le principe selon lequel la déclaration d'appel ne saisit pas utilement la juridiction supérieure : seule la formalisation du recours, dans le
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