jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 04 de juny del 2002 - ROJ: ATSJAD 27/2002
Résumé
# ATSJAD 27/2002 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 juin 2002) > Décision commentée : ATSJAD 27/2002, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 4 juin 2002, Aute 2002-07, recours AD-063-1/2000 (ECLI:AD:TSJADAD:2002:27A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de l'éditeur : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants figurant dans le texte intégral ont été retenus.* ## Faits et procédure Un assuré, M. Campillo, avait saisi la Batllia d'Andorre, Section administrative, à l'encontre d'une décision de la Commission contentieuse de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Cette commission avait, par résolution du 23 mai 2001, confirmé en appel une décision antérieure du 13 mars 2001 refusant de reconnaître un élément professionnel dans l'origine de l'incapacité. Par sentence du 20 mars 2002 (procédure SS-070-1/2001), la Batllia a estimé partiellement la demande. Elle a déclaré la résolution du 23 mai 2001 non conforme au droit en ce qu'elle n'avait pas apprécié l'élément professionnel, l'a annulée sur ce point, et a reconnu à l'assuré le droit à une pension d'invalidité pour accident du travail correspondant à une incapacité totale de 30 %, à compter du 1er avril 2001. Le 8 avril 2002, le représentant de M. Campillo a manifesté sa volonté d'interjeter appel devant la Section administrative de la Batllia. Par ordonnance (*providència*) du 6 mai 2002, l'appel a été admis et la partie appelante a été invitée à le formaliser dans un délai de quinze jours devant le Tribunal supérieur de justice. Par écrit déposé le 29 mai 2002, l'appelant s'est désisté du recours, le délai de formalisation expirant le même jour. La décision commentée est un *aute*, c'est-à-dire une décision de nature ordonnatrice et non une sentence au fond. Elle constate le désistement et clôt la procédure d'appel. La décision ne comporte aucun examen des moyens de fond. *Les éléments de fait relatifs au montant de la pension et à la date d'effet sont rapportés tels qu'ils figurent dans l'exposé des antécédents de la décision ; le texte ne précise pas les motifs du désistement.* ## Question de droit La question juridique soumise au Tribunal supérieur de justice était, en substance, celle des effets d'un désistement de l'appel sur l'instance d'appel et sur la décision de première instance. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si le désistement de l'appelant entraîne la clôture de la procédure et la consolidation de la sentence attaquée. Le fondement textuel invoqué est l'article 94 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal (loi sur la juridiction administrative et fiscale) du 15 novembre 1989, seul texte visé dans le fondement de droit. Le considérant unique de la décision se borne à en rappeler le contenu : le désistement de la demande ou de l'appel met toujours fin à la procédure, et le tribunal compétent (Tribunal de Batlles ou Tribunal supérieur de justice, selon le cas) déclare par *aute* la procédure close. La décision ne discute ni la recevabilité du désistement, ni l'éventu
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