TSJ Andorre, Sala Civil, Aute du 26 février 2003 (ROJ ATSJAD 5/2003)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 26 février 2003, ROJ ATSJAD 5/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:5A, recours n° A137/02 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans la fiche de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir des mentions figurant dans le texte intégral de la décision (en-tête, métadonnées et numéro de recours).
Faits et procédure
Dans le cadre du judice civil n° 0019-3/98, tramité selon la procédure ordinaire, M. Tamarit a engagé une action contre plusieurs défendeurs, personnes physiques et sociétés (MM. Pera et Cano, les sociétés ORG_1 et ORG_0 S.A., M. Romeu, M. Toll, la société ORG_2 S.L. et M. Morillo). Une instance antérieure avait donné lieu à une sentence du Tribunal de Corts du 9 juillet 2001, dans la cause n° 14-3/99.
Par un aute rendu le 17 juillet (l'année n'est pas précisée dans le passage reproduit), le Tribunal de Batlles a refusé la poursuite du judice, rejeté la demande formée par le demandeur dans un écrit du 6 février 2002, et ordonné l'archivage de la procédure sans autre formalité, sans condamnation aux dépens.
M. Tamarit a interjeté appel contre cette décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était ainsi saisie d'un recours contre un aute de première instance mettant fin à la procédure. Le magistrat ponent est désigné dans le texte comme « M.I. Sr. Pera Bruguera Manté », alors que les métadonnées mentionnent « Antoni Bruguera Manté » (non précisé dans la décision : identité exacte du rapporteur).
Question de droit
La décision pose deux questions distinctes.
Première question : la fin de la procédure civile peut-elle être prononcée par un aute, et non par une sentence, lorsque la prétention principale du demandeur a été satisfaite par une décision antérieure ? Plus précisément, la cause étant regardée comme définitivement tranchée par la sentence du 9 juillet 2001, le tribunal devait-il clore l'instance par un aute conformément à l'article 18.1 b) de la Llei qualificada de la Justícia du 3 septembre 1993, ou par une sentence au sens de l'article 18.1 c) ?
Seconde question : l'appel, qui écartait une prétention alternative formulée dans la demande initiale, justifie-t-il une condamnation aux dépens du recours, y compris les honoraires des professionnels de la partie adverse, au titre du caractère téméraire de l'appel ?
Solution et dispositif
Sur la première question, le tribunal retient que la prétention de condamnation alternative (paiement de la somme de 8 850 000 pesetas augmentée des intérêts depuis la date de l'expertise réalisée en vue de la vente aux enchères du 3 décembre 1996), formulée au dernier alinéa du pétitum 1 de la demande, a été satisfaite par la sentence du 9 juillet 2001. La cause civile est donc finalisée. Les autres demandes, présentées comme subsidiaires de la première, n'ont plus lieu d'être examinées. Le tribunal estime en outre que la forme de l'aute était correcte : la décision ayant tranché définitivement le litige est la sentence du Tribunal de Corts (article 18.1 c), tandis que la décision attaquée, qui n'a pas statué sur le fond, relève de l
Aute
AUTE de 26 de febrer de 2003
Finalització del procediment: escau decretar-la si la part litigant ha vist satisfet el seu interès per estimar-se la seva pretensió principal.- Finalització del procediment: escau decretar-la per Aute i no per sentència
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Pera Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En els autes del judici civil núm. 0019-3/98, tramitats pel procediment ordinari, instat pel Sr. Tamarit contra els Srs. Pera i Cano, ORG_1 i ORG_0, S.A., Romeu, el Sr. Toll i ORG_2, S.L., i contra el Sr. Morillo, el 17 de juliol darrer, l'Hble. Tribunal de Batlles va dictar un Aute en què va acordar :
"No donar lloc a la continuació del present judici amb número de referència 19-3/98, desestimant el sol·licitat per la representació processal del Sr. Tamarit en el seu escrit de 6 de febrer de 2002, i procedir a l'arxiu de les present actuacions sense altre tràmit, sense fer especial imposició de costes".
II.- Disconforme el Sr. Tamarit amb la resolució anterior, va interposar contra ella aquest recurs d'apel·lació el qual ha estat tramitat d'acord amb la llei.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Pera Bruguera Manté.