jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2003 - ROJ: ATSJAD 6/2003
Résumé
# ATSJAD, Civil, 26 février 2003 (ROJ ATSJAD 6/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:6A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 26 février 2003, ROJ ATSJAD 6/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:6A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note liminaire : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence canonique ci-dessus a été reconstituée à partir du texte intégral (en-tête et métadonnées de la décision). Il s'agit d'un Aute (ordonnance) de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorra, rendu en matière de faillite.* ## Faits et procédure Dans le cadre de l'expedient n° 3-3/97, relatif à la faillite de M. Mena et de la société « CONSTRUCCIONS MARGRA, S.A. », le Tribunal de Batlles a rendu, le 12 septembre 2001, un Aute déclarant en état de cessation de paiements et en faillite Mme Catalá, ainsi que la société « FENO, S.A. ». Mme Catalá a interjeté appel, à titre personnel et en qualité de représentante de la société « ORG_0, S.A. ». Les éléments de la procédure devant le Batlle, tels qu'ils ressortent des motifs, sont les suivants : - le 22 juin 2001, Mme Catalá, assistée de son conseil, a comparu devant le Batlle, qui lui a exposé l'état de la procédure de faillite et l'a informée que, bien que non déclarée en faillite, sa vinculació avec la société ORG_0, S.A. et les actes accomplis en qualité de présidente de celle-ci la rendaient susceptible de l'être ; - le Batlle lui a accordé un délai de quinze jours pour présenter ses observations ; - le 13 juillet 2001, la requérante a sollicité une prolongation de délai, qui lui a été accordée jusqu'au 23 juillet 2001 ; - à cette date, elle a déposé un écrit, signé avec son conseil, contenant les observations qu'elle estimait utiles. La Sala Civil a été saisie de l'appel, substanciat conformément à la loi. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales : 1. **Le droit d'être entendu.** La requérante soutenait que le Tribunal de Batlles avait violé l'article 10 de la Constitution andorrane en ne l'interrogeant pas sur les activités de la société ORG_0, S.A., la privant ainsi de la possibilité d'exposer son fonctionnement. La question était de savoir si la procédure suivie devant le Batlle satisfaisait à l'exigence d'audition préalable à la déclaration de faillite. 2. **Le fondement de la déclaration de faillite.** La requérante invoquait l'absence de preuve que le passif de la société ORG_0, S.A. fût supérieur à son actif, ainsi que la violation de l'article 8 du décret du 4 octobre 1969. Elle dénonçait également le retard de l'administrateur judiciaire au regard de l'article 37 du décret sur la faillite, et la violation de l'article 7 de ce même décret. La question était de savoir si l'Aute était fondé en droit et si les dispositions invoquées étaient applicables. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette l'ensemble des griefs. **Sur le premier grief**, la Sala constate, à part
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