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ATSJAD ANDORRA, a 26 de febrer del 2003 - ROJ: ATSJAD 8/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A191/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
cassation_totale
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 26 février 2003 (ROJ ATSJAD 8/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:8A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justicia d'Andorra (Sala Civil), auto du 26 février 2003, recours A191/02, ROJ ATSJAD 8/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:8A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Dans le cadre d'un procès civil suivi selon la procédure abrégée, la société ORG_0 a agi contre M. Zurita. Ce dernier a interjeté appel contre le jugement rendu le 12 juin 2002 par le Tribunal unipersonnel, Sala Civil. Par une providence du 10 juillet 2002, le Batlle a ordonné la transmission des actes originaux au Tribunal Superior de Justicia d'Andorra et a enjoint aux parties de comparaître devant ce tribunal pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Cette providence a été notifiée à M. Zurita par voie d'édit publié au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, à la date du 29 octobre 2002 (la décision mentionne « 29 d'0ctubre del 2002 », date qui ne correspond à aucune date de notification directe ; les modalités précises de la publication ne sont pas davantage détaillées). La partie appelante n'a pas comparu dans le délai imparti devant la Sala Civil. La juridiction a donc été saisie de la conséquence procédurale de cette carence, à savoir la caducité du recours. ## Question de droit La question posée à la Sala Civil peut être formulée ainsi : le défaut de comparution de l'appelant, dans le délai fixé par le Batlle pour formaliser son recours, entraîne-t-il la déclaration de désertion (caducité) de l'appel ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens de la seconde instance ? La décision ne développe pas une argumentation autonome sur ce point. Elle se fonde exclusivement sur deux sources : l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993 et les usages et coutumes en vigueur à Les Valls. Les « Fonaments de dret » se limitent à cette référence normative, sans discussion de la validité de la notification par édit, ni de la nature du délai ni de l'éventuelle possibilité d'un relevé de forclusion. Le rattachement des « usages et coutumes » de Les Valls à la solution retenue est, dans le texte, simplement énoncé. Il n'est pas précisé si ces usages complètent ou précisent l'article 70, ni quel en est le contenu. Ce point est « non précisé dans la décision ». ## Solution et dispositif La Sala Civil, présidée par M. Jean Louis Vuillemin et composée des magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy, statue par auto (« Aute »). Le dispositif est ainsi libellé dans la version catalane originale : > « Primer, declarar desert el recurs interposat pel senyor Zurita, i condemnar en costes d'aquesta segona instància a la part apel·lant. > > Segon, retornar el present rotlle a l'Honorable President de la Batllia. » Traduction fidèle : > « Premièrement, déclarer désert le recours interjeté par M. Zurita, et condamner aux dépens de cette seconde instance la partie appelante. > > Deuxièmement, renvoyer le présent rouleau à l'honorable président de la Batllia. » La juridiction tranche donc dans le sens de la désertion de l'appel. Elle en tire deux conséquences : la condamnation de l'appelant aux dépens de la seconde instance et la restitution du dossier au juge de première instance. Le résumé généré automatiquement par la base de données (« Resum I.A. ») reprend le même enchaînement. Il ne constitue pas une partie de la décision et ne doit pas être tenu pour un élément de motivation officiel. ## Portée et enseignement pratique **1. Une décision d'espèce à motivation sommaire.** L'auto présente une motivation réduite à la mention de la norme applicable. Il n'y a ni analyse de la finalité du délai de formalisation de l'appel, ni examen de la régularité de la notification. Sa portée doctrinale est donc limitée : elle illustre l'application mécanique d'un délai procédural, plutôt qu'elle n'en précise les contours. **2. Le délai de formalisation comme charge procédurale de l'appelant.** La décision confirme que, dans le système procédural visé par l'article 70, l'appelant supporte la charge de formaliser son recours dans le délai fixé par la juridiction. Le défaut de diligence entraîne la désertion, sanction qui, à la différence d'une irrecevabilité prononcée au fond, laisse subsister la décision de première instance. L'enseignement pratique est que la désertion fonctionne comme une sanction de la nég
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A191/02 — Décision commentée
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