Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 9/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:9A)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 9/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:9A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique n'est pas précisée dans les métadonnées fournies (« Juridiction andorrane, — »). Les identifiants ROJ et ECLI figurent dans le texte de la décision et sont repris ici.
Faits et procédure
La décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, réunie le 26 février 2003 sous la présidence de Jean Louis Vuillemin, rapporteur, avec les magistrats Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. Elle porte sur le recours d'appel enregistré sous le numéro A192/02.
Le litige oppose M^me^ Briones, appelante, à M. Aguilar. Le texte indique qu'il s'agit d'une procédure relevant de la juridiction civile, selon la voie laborale (« procediment laboral »). Le recours est dirigé contre la sentence rendue le 21 octobre 2002 par le Tribunal unipersonnal, Sección Civil. Le recours a été admis par le Batlle au nom du Tribunal Supérieur.
Postérieurement à l'introduction du recours, la représentation processuelle de l'appelante a déposé un écrit de désistement, tendant à ce que la partie soit tenue pour désistée de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, qui a accepté le désistement par écrit daté du 9 janvier (l'année n'est pas indiquée dans le texte, qui renvoie à « l'année courante »). La Cour constate que les deux parties sont d'accord sur le désistement.
Le résumé automatique (« Resum I.A. ») figurant sur la page ne fait pas partie de la décision. Il est donc écarté de l'analyse.
Question de droit
La décision soulève une question procédurale circonscrite : lorsque l'appelant se désiste de son recours et que l'intimé accepte ce désistement, la juridiction d'appel doit-elle en donner acte et mettre fin à l'instance, et dans quelles conditions s'agissant des dépens ?
Le texte ne précise pas les dispositions légales applicables. La rubrique « Fonaments de dret » (fondements en droit) est absente de la version reproduite. Les visas se réduisent à la formule « Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas » (« Vu la législation en vigueur et les usages et coutumes applicables au présent cas »), qui ne désigne aucun texte précis. Le fondement juridique du désistement et de son effet sur l'instance (« poder de disposició dels litigants », rubrique matière associée à la décision) ne peut donc être identifié à partir du seul texte fourni.
Les mots-clés attachés à la décision (« desistiment », « poder de disposició dels litigants », « recurs d'apel·lació », « autes », « procediment laboral ») indiquent que la juridiction a rattaché la question au principe dispositif, c'est-à-dire à la maîtrise par les parties de l'introduction, de la poursuite et de l'extinction de l'instance.
Solution et dispositif
La Sala Civil statue par un « auto » (ordonnance), non par une sentence. Le dispositif est le suivant :
« Donar lloc al desistiment en la instància en curs a les parts, i sense fer pronunciament sobre costes. »
Traduction fidèle : « Faire droit au désistement dans l'instance en cours formé par les parties, sans statuer sur les dépens. »
Le dispositif est suivi d'une clause de notification : la décision est transmise au Président de la Batllia « per al seu coneixement i per a la seva execució », et rendue en dernier ressort (« definitivament jutjant »).
La décision met ainsi fin à l'instance d'appel. Elle ne tranche aucune question de fond et ne se prononce ni sur le bien-fondé de la sentence du 21 octobre 2002 ni sur les prétentions des parties.
Portée et enseignement pratique
Portée limitée. La décision a une portée procédurale restreinte. Elle illustre la fonction de la juridiction d'appel dans le constat d'un désistement concordant : le juge ne contrôle pas l'opportunité du désistement mais en prend ac
Aute
AUTE de 26 de febrer de 2003
Recurs d'apel·lació: desistiment
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
Antecedents de fet
VIST que en el marc dels autes de jurisdicció civil, pel procediment laboral, instats per la senyora Briones, contra el senyor Aguilar, la part agent va interposar recurs d'apel·lació contra la sentència dictada per l'Hble. Tribunal Unipersonal, Secció Civil, de data 21 d'octubre del 2002, el qual fou acceptat a tràmit per l'Honorable Batlle en nom del M.I. Tribunal Superior.-
VIST que la representació processal de la part apel·lant va aportar un escrit de desistiment, en el qual sol·licitava es volgués tenir per desistit del recurs d'apel·lació al seu representat.-
VIST que es va donar trasllat d'aquest escrit de desistiment a la part defenent, la qual va acceptar el present desistiment per escrit de data 9 de gener dels corrents.-
ATÈS que tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment.-
Vista la legislació vigent i els Usos i Costums aplicables al present cas.-