Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 13 de març del 2003 - ROJ: ATSJAD 12/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A181/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# Juridiction andorrane, ATSJAD 12/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:12A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, ATSJAD 12/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:12A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La décision commentée est un *aute* rendu le 13 mars 2003 par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, dans le cadre du recours A181/02. Le magistrat rapporteur est Antoni Bruguera Manté, et la formation comprend également Joan Manel Abril Campoy et Jean Louis Vuillemin, qui préside. Par un *aute* du 23 janvier 2003, la Sala, saisie d'un recours d'appel formé par M. Galan, avait révoqué un *aute* de la Batllia du 10 octobre précédent. Ce dernier avait, à la demande de Mme Álvarez et sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM), ordonné des mesures dites « provisionalíssimes » concernant le fils commun des parties et l'attribution du domicile à la mère et à l'enfant. Mme Álvarez a formé un incident de nullité contre l'*aute* du 23 janvier 2003, sur le fondement de l'article 18 bis, alinéa 3, de la loi modifiant la Llei transitòria de procediments judicials. L'autre partie a été entendue. Le texte ne précise pas les moyens détaillés de l'incident au-delà de la critique de l'interprétation des articles 51.1, 63 et 64 LQM. ## Question de droit La question posée est double. Il s'agit, d'une part, de savoir si la Sala peut annuler sa propre décision du 23 janvier 2003 au motif que la requérante n'en aurait pas saisi la portée normative. Il s'agit, d'autre part, de déterminer la nature et le régime des mesures prises *inaudita parte* en application de l'article 64 LQM, par rapport aux mesures provisoires de l'article 51.1 LQM, qui ne peuvent être ordonnées qu'à l'issue de la procédure contradictoire de l'article 63. La Sala formule ainsi implicitement la question de la distinction entre mesures « provisionnelles » et mesures « provisionalíssimes », ainsi que celle de leur justification respective par la nécessité et l'urgence. ## Solution et dispositif La Sala rejette l'incident de nullité. Elle tire de l'économie de l'article 64 LQM une interprétation restrictive. Selon elle, les mesures de nature personnelle ordonnées *inaudita parte* sont exceptionnelles et ne peuvent être justifiées que par une nécessité et une urgence réelles, qui seules autorisent une restriction des droits fondamentaux de la partie non entendue (art. 10 de la Constitution). La Sala précise que ces mesures ne sont pas soumises à la même appréciation de la « nécessité et de l'urgence » que celle de l'article 51.1, qui relève de la procédure contradictoire. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Desestimar la petició de nul·litat de l'Aute d'aquesta Sala de 23 de gener passat formulada per la Sra. Álvarez, i imposar-li les costes de l'incident amb inclusió dels honoraris dels professionals de l'altra part. » *Traduction fidèle :* > « Rejeter la demande de n
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A181/02 — Décision commentée
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