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ATSJAD ANDORRA, a 13 de març del 2003 - ROJ: ATSJAD 13/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A149/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 13 mars 2003 (ROJ : ATSJAD 13/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:13A) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 mars 2003, Recurs A149/02, ROJ : ATSJAD 13/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:13A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus reprend les identifiants figurant dans le texte intégral de la décision.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'un incident de procédure civile (judici civil n° 154-1/99), la Batllia d'Andorre rend, le 27 septembre 2000, un aute dont les sociétés « Briones » et « Seco » interjettent appel. Par un aute du 29 mars 2001 (rotlle n° 161/00), la Sala civile du Tribunal superior de justícia impose à la société « Briones » les dépens des deux instances de cet incident. Le 4 avril 2001, la représentation de « Seco » saisit la Batllia d'une demande d'exécution de cet aute. Elle réclame, d'une part, 2 490 000 PTA d'honoraires de son avocat au titre des deux instances, et, d'autre part, 36 300 PTA d'honoraires de sa procuratrice. Le 30 avril 2001, la Batllia dresse un acte d'exécution qui intègre la minute d'honoraires de 2 490 000 PTA. Cette minute est contestée par « Briones », tandis que l'avocat minutant la défend. La Batllia sollicite l'avis du Collège des avocats, lequel estime que la minute « semble adéquate » au regard de ses normes orientatrices. Par un aute du 15 juillet 2002, le Batlle « ratifie » l'acte d'exécution, rejetant ainsi la contestation. « Briones » interjette appel de cette décision devant le Tribunal superior. Le magistrat rapporteur est M. Antoni Bruguera Manté. La formation est composée de la présidence de M. Zapata et des magistrats Antoni Bruguera Manté et Joan Manel Abril Campoy. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes : 1. **Le juge de première instance (la Batllia) est-il compétent pour apprécier la régularité et le montant des honoraires exposés devant la juridiction d'appel, au titre des dépens de la seconde instance ?** 2. **Une minute d'honoraires d'avocat qui ne distingue pas, dans une somme globale, les montants afférents à chaque instance peut-elle servir de fondement à une exécution ?** Accessoirement, se pose la question de la faculté pour la juridiction saisie de relever d'office un moyen tiré de l'incompétence. ## Solution et dispositif Le Tribunal superior répond par l'affirmative à la première question et annule les décisions attaquées pour défaut de séparation des montants. Le raisonnement suit trois étapes : - **Absence de ventilation.** L'avocat minutant n'a pas distingué les sommes imputables à la première instance de celles relatives à la seconde. Il a indiqué un montant global de « DOS MILIONS QUATRE-CENTES NORANTA MIL (2.490.000) PESSETES » pour les deux instances. Il est dès lors impossible de déterminer les honoraires attribués à chacune d'elles. - **Incompétence de la Batllia.** La détermination de ces honoraires n'appartient pas à la juridiction saisie. La Batllia n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé ou l'irrégularité des dépens exposés devant le Tribunal superior. Cette appréciation revient à l'organe juridictionnel de seconde instance devant lequel les dépens ont été exposés,
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A149/02 — Décision commentée
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