jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2003 - ROJ: ATSJAD 14/2003
Résumé
# TSJ d'Andorre, Sala Civil, aute du 27 mars 2003 (ROJ ATSJAD 14/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:14A) > Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), aute du 27 mars 2003, recours A179/02, ROJ ATSJAD 14/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:14A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la métadonnée « référence canonique » fournie pour cette décision est incomplète (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reconstituée à partir des seules mentions figurant dans le texte intégral.* ## Faits et procédure Par des actes enregistrés sous le numéro B-1234-5/02, M. Sevillano a saisi le Batlle, siégeant en tribunal unipersonnel, d'une demande fondée sur l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, à l'encontre de Mme Izquierdo. Par ordonnance du 10 octobre 2002, le Batlle a notamment : - déclaré que les deux parents conservaient l'autorité parentale (*pàtria potestat*) sur l'enfant issu de leur relation ; - attribué la garde et la tutelle de l'enfant à la mère, au domicile de celle-ci ; - fixé à 180,30 euros mensuels la contribution du père aux dépenses d'aliments et d'entretien ; - organisé les relations personnelles : le père pouvait accueillir l'enfant les lundis et mercredis, en visites diurnes de 9 h 30 à 20 h, ainsi que les samedis et dimanches alternés, de 15 h à 20 h, l'enfant passant Noël avec la mère et les Rois avec le père. Mme Izquierdo a interjeté appel uniquement contre les points « QUART » (contribution économique) et « CINQUÈ » (contacts paterno-filiaux). L'appel a été examiné par la Sala Civil, le magistrat rapporteur étant M. Antoni Bruguera Manté, la formation comprenant également M. Joan Manel Abril Campoy et M. Jean Louis Vuillemin, président. ## Question de droit La décision soulève, de manière centrale, la question de l'**étendue temporelle et matérielle des mesures dites « provisionalíssimes »** prises *inaudita parte* sur le fondement de l'article 64 de la loi qualifiée du mariage, par rapport aux mesures « provisionnelles » de l'article 51.1, ordonnées à l'issue de la procédure contradictoire de l'article 63. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si les mesures de l'article 64 peuvent couvrir la durée de l'instance de séparation, de nullité ou de divorce ; 2. si, dans le cadre de l'article 64, le juge peut fixer une contribution alimentaire ou régler les relations personnelles avec la précision d'une décision au fond ; 3. dans quelles conditions l'appelante peut obtenir la suspension ou la modification de ces mesures en appel. ## Solution et dispositif La Sala Civil rejette l'appel et confirme l'ordonnance attaquée. Son raisonnement repose sur plusieurs temps. **a) Nature et régime des mesures de l'article 64.** La Cour qualifie ces mesures d'« exceptionnelles » et d'« extraordinaires » : elles ne sont admissibles qu'en présence d'une « necessitat o urgència » réelle, et ne sont retenues que dans la mesure où elles sont « les més imprescindibles, peremptòries, urgents i necessàries ». Elles sont adoptées *inaudita parte*, c'est-à-dire sans contradictoire, ce qui restreint les droits fondamentaux de la partie adverse garantis par l'article 10 de la Constitution. Pour cette raison, leur durée n'est pas celle de la procédure principale : elle est limitée à la durée de la procédure de l'article 63, qui doit toujours être engagée après l'adoption des mesures de l'article 64. **b) Limites matérielles de l'article 64.** Le juge ne peut, sel
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