jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 16 d'abril del 2003 - ROJ: ATSJAD 15/2003
Résumé
# ATSJAD 15/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:15A) > Décision commentée : ATSJAD 15/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:15A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Référence indiquée dans les métadonnées fournies : « Juridiction andorrane, — ». La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).* **Juridiction :** Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil **Date :** 16 avril 2003 **Recours :** A183/02 **Ponent :** Jean Louis Vuillemin **Type :** Aute (ordonnance) ## Faits et procédure Par écrit du 17 mai 2002, Mme Vaquero a saisi le Batlle d'une demande de mesures sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, en amont d'une demande de séparation. Elle sollicitait la garde de l'enfant mineur, un droit de visite au profit de M. Ferreras, l'attribution de l'usage du domicile conjugal et une pension alimentaire provisoire. Elle demandait que ces mesures soient prises sans notification préalable de la demande à l'autre époux, en invoquant la crainte d'une réaction hostile de celui-ci. Le Batlle n'a pas statué sur les demandes réitérées à plusieurs reprises entre mai et septembre 2002. Le 4 juin 2002, les époux ont comparu et M. Ferreras s'est déclaré disposé à transiger ; Mme Vaquero a alors demandé la suspension de sa demande de mesures. Une « moratoire » de quinze jours a ensuite été sollicitée par les deux parties (9 juillet 2002). La demande de séparation a été formée le 18 juin 2002 et M. Ferreras a répondu le 2 juillet 2002. Par Aute du 9 octobre 2002, rendu après avis du ministère public, le Batlle a : - déclaré la séparation provisoire des époux (mesure A, dispense du devoir de cohabitation) ; - organisé l'exercice conjoint de l'autorité parentale (mesure B) ; - attribué la garde et la custodie de l'enfant à la mère (mesure C) ; - fixé un régime de contacts paterno-filiaux détaillé, avec pernoctation (mesure D) ; - fixé une pension alimentaire de 400 euros mensuels à la charge du père (mesure E) ; - ordonné l'inscription de la résolution au Registre civil (point Second). M. Ferreras a interjeté appel contre les mesures D et E. Mme Vaquero, appelante incidente, contestait le rejet de sa demande de pension compensatoire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si les mesures de l'article 64, prises « inaudita parte », peuvent couvrir l'ensemble de la durée de la procédure de séparation, de nullité ou de divorce, et si le Batlle pouvait, dans ce cadre, fixer une pension alimentaire et un régime de contacts détaillé. Plus précisément, le tribunal devait apprécier : 1. la portée temporelle et l'objet des mesures dites « provisíssimes » de l'article 64, par opposition aux mesures « provisionnelles » de l'article 63 ; 2. l'adéquation de la procédure de l'article 64 à la fixation d'une pension alimentaire et de modalités détaillées de contacts ; 3. le sort des dispositions relatives à l'inscription au Registre civil. ## Solution et dispositif Le tribunal distingue deux temps procéduraux. L'article 64 permet au Batlle d'adopter, à titre exceptionnel et sans contradictoire préalable, les mesures de l'article 51.1 qui présentent un caractère « véritablement péremptoire ou nécessaire ». Ces mesures ne valent pas pour la durée du procès principal : leur effet est limité jusqu'à ce que soient prises les mesures définitives à l'issue de la procédure contradictoire de l'article 63. Les mesures de l'article 63 demeurent quant à elles en vigueur jusqu'à la décision définitive de séparation, de nullité ou de divorce. Le tribunal retient que la pension alimentaire et les contacts détaillés ne relèvent pas de
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