Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 27 de març del 2003 - ROJ: ATSJAD 18/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 18/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2003) > Décision commentée : ATSJAD 18/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:18A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note préliminaire : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie avec la décision étant incomplète, la référence retenue en tête est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont données dans une traduction française fidèle.* ## Faits et procédure Le litige s'inscrit dans une procédure civile de nature abrégée (« procediment abreujat ») introduite par M^me^ Sanç contre M. Expósito. Par une décision du 20 décembre 2002, le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu une décision dont le texte intégral ne reproduit pas le contenu (non précisé dans la décision). M. Expósito, partie appelante, a interjeté appel contre cette décision. Le Batlle a ensuite rendu une providence ordonnant la transmission des pièces originales au Tribunal supérieur de justice et sommant les parties de comparaître devant celui-ci pour formaliser le recours dans un délai de quinze jours. Dans ce délai, le représentant processuel de l'appelant a déposé un écrit sollicitant qu'il soit tenu pour désisté de son recours d'appel. Cet écrit a été communiqué à la partie intimée, qui a accepté le désistement de manière tacite. La décision est un « aute », c'est-à-dire une décision d'ordre procédural rendue par une formation collégiale composée du président Jean Louis Vuillemin (rapporteur) et des magistrats Joan Manel Abril Campoy et, selon l'en-tête, M. Farré. Le nom d'Antoni Bruguera Mantè figure dans la liste des magistrats du document sans être repris dans la composition de la formation (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question soumise au tribunal est, en substance, la suivante : un désistement d'appel formulé par l'appelant dans le délai de formalisation, et accepté tacitement par l'intimé, doit-il être admis, avec pour conséquence la fin de l'instance d'appel et le sort des dépens de cette seconde instance ? La décision ne formule pas expressément cette question et ne mobilise aucun texte précis. Elle se limite à constater l'accord des parties sur le désistement. ## Solution et dispositif Le fondement retenu est exclusivement factuel. Le tribunal relève que « tant la part apel·lant, principal interessada en que es segueixi el present procediment, com la part intimada estan d'acord sobre el desistiment » (« tant la partie appelante, principalement intéressée à la poursuite de la présente procédure, que la partie intimée, sont d'accord sur le désistement »). Le dispositif est ainsi rédigé : > « Donar lloc al desistiment en l'instància en curs a les parts, sense fer pronunciament sobre les costes causades en aquesta segona instància. » > > (Traduction : « Donner suite au désistement dans l'instance en cours formulé par les parties, sans statuer sur les dépens exposés dans cette seconde instance. ») Le tribunal ne tranche donc pas le fond du litige et ne se prononce pas sur la validité de la décision de première instance. La formule « definitivament jutjant » (« statuant définitivement ») désigne la nature de la décision de clôture de l'instance d'appel, sans que le texte n'en précise davantage les effets. Le point de la répartition des dépens est réglé par la négative : aucune condamnation n'est prononcée au titre des frais exposés en appel. ## Portée et enseignement pratique **1. Portée limitée.** La décision présente une portée modeste. Elle illustre une hypothèse simple de désistement d'appel, consensuel, intervenu au stade de la formalisation du recours. Elle ne contient aucun développement de principe et ne peut être invoquée comme une solution de doctrine générale sur la nature juridique du désistement ou sur ses conditions de validité. **2. Consensualité et acceptation tacite.** L'acceptation tacite de l'intimé, relevée par le tribunal, joue un rôle central dans le raisonnement. Le texte ne précise pas si cette acceptation tacite suffit, en elle-même, à produire l'effet extinctif, ou si le tribunal se fonde surtout sur l'accord de volontés des deux parties. Il est en tout cas notable que la décision n'exige pas d'acceptation expresse. **3. Le sort des dépens.** Le tribunal écarte toute condamnation aux dépens de la seconde instance. Cette solution, fréquente en cas de désistement consensuel, n'est pas motivée dans le texte. Le juriste ne pe
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A015/03 — Décision commentée
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