Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 d'abril del 2003 - ROJ: ATSJAD 20/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A021/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Irrecevabilité
Résumé éditorial
# ATSJAD 20/2003 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 16 avril 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:20A) > Décision commentée : ATSJAD 20/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 avril 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:20A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Par un *Aute* du 10 octobre 2002, le Batlle (juge de la Batllia) a statué sur une requête présentée par M. Porras sur le fondement de l'article 64 de la Llei qualificada del matrimoni (loi qualifiée du mariage). Il a ordonné plusieurs mesures provisionnelles relatives à l'enfant Pombo, fils commun du couple. Mme Araujo a interjeté appel de cet *Aute* devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Par *Aute* du 27 mars 2003, cette juridiction a rejeté l'appel. Les deux parents ont ensuite saisi la Batllia de plusieurs demandes relatives à l'enfant. Par *Aute* du 7 janvier (année non précisée dans le texte), la Batllia a rejeté ces demandes. Mme Araujo a interjeté un nouvel appel contre cette décision. Le texte ne précise ni le contenu des demandes des parties, ni la nature exacte des mesures sollicitées au-delà de celles déjà ordonnées le 10 octobre 2002. Le recours est examiné sous la forme d'un contrôle de recevabilité formelle. Le président de la Sala, M. Jean Louis Vuillemin, procède à ce contrôle sur proposition du magistrat rapporteur, lequel a proposé « in voce » de déclarer le recours irrecevable. ## Question de droit La question posée est de savoir si l'appel formé contre un *Aute* rendu par la Batllia sur des demandes relatives à un enfant mineur, dans un litige matrimonial où des mesures provisionnelles ont déjà été ordonnées, est recevable. Deux points sont soulevés par la motivation : 1. **Le critère de la continuation du procédure.** L'*Aute* attaqué fait-il obstacle à la poursuite de l'instance ? Le Tribunal répond par la négative (fond. 3). 2. **Le cadre procédural applicable aux questions relatives à l'enfant.** Les différends des parents concernant l'enfant mineur, une fois les mesures provisionnelles de l'article 64 adoptées, relèvent-ils de la procédure de l'article 63 de la même loi ? Le Tribunal répond par l'affirmative (fond. 4). Le texte fait également référence à l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials (loi transitoire de procédures judiciaires), qui fonde le contrôle préalable de recevabilité formelle exercé par le président de la Sala. ## Solution et dispositif Le Tribunal fonde sa décision sur les motifs suivants, reproduits en substance : > « que l'art. 70 de la Llei transitòria de procediments judicials détermine que le président de la Sala devra vérifier la recevabilité formelle du recours à la vue de la proposition du rapporteur, et si le recours n'est pas recevable, il le déclarera ainsi » (fond. 1, traduction). > « que l'Aute qui fait l'objet de l'appel n'
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A021/03 — Décision commentée
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