Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 15 de maig del 2003 - ROJ: ATSJAD 26/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A170/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 26/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:26A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2003 > Décision commentée : ATSJAD 26/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 mai 2003, recours n° A170/02 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La demanderesse à la procédure, Mme Cañete, a saisi le Batlle le 18 février 2002 d'une demande de « mesures provisionnelles très urgentes » (*provisionalíssimes*), fondée sur les articles 51 et 64 de la Llei qualificada del matrimoni (LQM). Elle sollicitait la séparation de fait des époux, l'attribution du domicile familial, la garde de la fille mineure, une pension alimentaire et une contribution aux charges du ménage. Le 19 février 2002, les parties ont comparu devant la Batllia et ont convenu de mesures provisionnelles d'une durée de deux mois, sous réserve de la décision qui pourrait être prise dans le dossier judiciaire au titre de l'article 53 de la Llei qualificada de la justícia. Des écritures successives ont ensuite été échangées : demande de modification du régime de visites, dépôt d'une somme de 5 000 euros, répartition des périodes de vacances, retrait d'objets personnels du domicile conjugal, justificatifs de dépenses. Une tentative de conciliation, consignée dans un procès-verbal du 23 avril 2002, n'a pas abouti. Le ministère public a rendu un avis le 27 août 2002. Par un *Aute* du 9 septembre 2002, le Batlle a ratifié les mesures du 19 février 2002 et les a complétées. Il a notamment mis à la charge du père une fraction du loyer d'un appartement occupé par la mère et l'enfant pendant les vacances d'été, et a disposé que le droit de visite du père s'exercerait au domicile maternel. La mère a interjeté appel. Elle soutenait que la décision était incongrue, inopérante, contradictoire et d'exécution impossible, que le régime de visites était insuffisant, et que les droits à un procès équitable avaient été méconnus. Elle demandait, à titre principal, l'annulation de l'*Aute* et le renvoi à la procédure de mesures provisionnelles, avec retour au stade de la proposition de preuves. Le père concluait à la confirmation. Le ministère public estimait que la décision n'était pas incongrue et devait être confirmée en toutes ses dispositions. ## Question de droit La Sala Civil devait déterminer si le Batlle pouvait fixer, sur le fondement de l'article 64 LQM, des mesures relatives à l'organisation des visites, à la répartition de dépenses de logement de vacances et au domicile de l'enfant, ou si ces questions relevaient exclusivement de la procédure de l'article 63 LQM, qui organise le débat contradictoire sur les mesures provisionnelles. Subsidiairement, la juridiction devait apprécier si la nullité de l'acte pouvait être prononcée d'office, indépendamment des moyens soulevés par l'appelante. ## Solution et dispositif La Sala commence par
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A170/02 — Décision commentée
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