Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2003 - ROJ: ATSJAD 29/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute du 19 juin 2003, ATSJAD 29/2003 > **Décision commentée :** ATSJAD 29/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:29A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 19 juin 2003, recours A002/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige porte sur l'exécution d'une sentence ferme rendue le 2 septembre 1982 par la Batllia Episcopal. Cette décision, confirmée par le Jutge Delegat d'apel·lacions le 27 octobre 1986 puis par le Tribunal Superior de la Mitra, attribuait à M. Cañete la propriété d'une parcelle dite « Lo Bohigot », située à Sispony. La décision indique que la date de la confirmation par la Mitra est le 11 mars 1988 dans le corps de l'arrêt, alors que l'Aute de première instance en reproduit la date avec une année différente (1998). Cette divergence n'est pas résolue dans le texte. Le 13 novembre 2002, le Batlle a ordonné l'exécution de la sentence et enjoint à M. Cañete d'indiquer, dans un délai de quinze jours, un notaire pour passer l'acte authentique au profit de celui-ci. La Batllia devait se substituer à la partie défaillante si nécessaire. Mme Tejera, partie exécutée, a interjeté appel. Le recours a été admis à un seul effet et instruit devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia. Le magistrat rapporteur était M. Antoni Bruguera Manté, la présidence étant assurée par M. Jean Louis Vuillemin, avec la participation de M. Joan Manel Abril Campoy. Les motifs d'opposition invoqués par la recourante, tels qu'ils ressortent de l'arrêt, sont au nombre de trois : 1. l'incertitude sur la sentence à exécuter ; 2. l'absence de prix déterminé, qui aurait dû être fixé préalablement par les parties ou par experts ; 3. l'existence alléguée d'un droit de « lluir i quitar » (droit de retrait de la parcelle) au profit de la recourante. Les deux arrêts de la Sala Civil du 11 janvier 2001 (appels n° 112 et 113 de 2000), rendus entre les mêmes parties, sont invoqués comme ayant déjà établi la subrogation de M. Cañete dans les droits de son auteur sur la parcelle. ## Question de droit La question soumise à la Sala Civil peut être formulée ainsi : une partie exécutée peut-elle s'opposer à l'exécution d'une sentence ferme en invoquant l'imprécision de son objet, l'indétermination du prix stipulé et l'existence d'un droit non reconnu par un titre exécutoire ? Plus précisément, l'arrêt doit trancher trois points : - l'identité entre la sentence exécutée et la sentence originaire, malgré la référence à la décision confirmative ; - la validité d'un prix déjà fixé dans le titre exécutoire, au regard de l'exigence d'une détermination préalable du prix dans la vente ou la rétrovente ; - l'effet, sur l'exécution, d'un droit de la partie exécutée qui n'a été ni reconnu par le créancier ni déclaré par une décision passée en force de chose jugée. Le texte ne qualifie pas expressément la nature juridique de la rétrovente (*retrovenda*) ni ne précise le fondement légal retenu pour les règles d'exécution. La décision se fonde sur « la legislació vigent » et sur les « Usos i Costums aplicables », sans citer de disposition
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A002/03 — Décision commentée
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