ATSJAD n° 31/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:31A)
Décision commentée : ATSJAD n° 31/2003, 19 juin 2003, Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civil (ROJ : ATSJAD 31/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:31A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Construccions Morgade SA a engagé une action civile contre M. Pino, la société Hotel Princesa Parc SA et la société Residencial Prat del Bosc SL, enregistrée sous le numéro 0087-1/2001 devant le Tribunal des batlles. Le montant de la demande principale dépassait 150 000 000 pesetas.
Par un aute rendu à la demande des défendeurs, le Tribunal des batlles a ordonné la suspension de la procédure civile pour préjudicialité pénale, dans l'attente de la résolution de la cause pénale n° DP-872-2/2000. La date exacte de cette décision est indiquée au 4 décembre, l'année n'étant pas précisée dans la décision.
Selon le dossier, la cause pénale trouve son origine dans une plainte de M. Pino contre M. Cañellas, admise par une ordonnance du 11 décembre 2000 pour faux en écriture privée et escroquerie. Le contenu de cette procédure pénale n'est connu de la juridiction civile que par cette seule ordonnance d'admission.
La société demanderesse a interjeté appel. Dans sa réponse, la partie défenderesse invoquait notamment que la société ORG_3 aurait falsifié des bons de livraison (albarans) de béton utilisé sur le chantier. Elle se prévalait d'une expertise de l'entreprise ORG_0 faisant apparaître un écart de 21 976 112 pesetas entre le béton facturé et le béton effectivement utilisé.
Question de droit
La question posée à la Sala civil était de savoir si une procédure civile peut être suspendue en raison d'une action pénale pendante, lorsque la résolution de cette action n'est pas indispensable pour statuer sur le litige civil.
Les textes visés sont l'article 8 de la Llei qualificada de la justícia (loi qualifiée de la justice) et les articles 19 et 20 de la Transitòria dels procediments judicials. La Cour rappelle que la suspension n'est possible que si une cause pénale a été admise et que sa résolution est « imprescindible » pour décider du procès civil. Le critère est donc double : l'existence d'une procédure pénale et le caractère indispensable de sa solution pour le litige civil.
La question comporte ainsi deux aspects : un aspect formel, relatif à la preuve de la procédure pénale, et un aspect matériel, relatif à la dépendance logique entre les deux litiges.
Solution et dispositif
La Sala civil infirme l'aute de première instance. Elle retient deux motifs distincts.
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Aute
AUTE de 19 de juny de 2003
Prejudicialitat penal: inexistència
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Cañellas Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En els autes civils núm. 0087-1/2001, instats per la societat "CONSTRUCCIONS MORGADE S.A." contra el Sr. Pino i les societats "HOTEL PRINCESA PARC S.A." i "RESIDENCIAL PRAT DEL BOSC S.L.", en data 4 de desembre passat, el Tribunal de Batlles va dictar a instància dels defenents un Aute en què va decidir suspendre el procediment per prejudicialitat penal i va ordenar la suspensió dels autes civils esmentats fins a la resolució de la causa penal núm. DP-872-2/2000.
II.- Disconforme la societat agent amb tal resolució va interposar aquest recurs d'apel·lació el qual ha estat tramitat en aquest Tribunal segons el previst a la llei.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté.
FONAMENTS DE DRET
I.- D'acord amb allò que disposen els articles 8 de la Llei qualificada de la justícia i 19 i 20 de la Transitòria dels procediments judicials, un procediment civil només es pot suspendre si ha estat admesa una causa penal, quan la resolució d'aquesta sigui imprescindible per decidir el procediment civil.