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ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: ATSJAD 34/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 34/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:34A), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003 > Décision commentée : ATSJAD 34/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:34A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 juillet 2003, recours A016/03 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de référence : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). La décision est un « aute » (ordonnance), rendu en Sala Civil sur recours d'appel. Le texte est en catalan ; les citations ci-dessous sont des traductions françaises.* ## Faits et procédure Le 20 février 2001, M. Codina a souscrit auprès de l'établissement bancaire ORG_0 SA un prêt de 13 830 euros, remboursable en dix-sept mensualités. Ce prêt devait apurer une dette consécutive au retour partiel d'un effet de commerce, dont étaient tirés MM. Espada et Sanz. Les mensualités n'ayant pas été honorées, la banque a saisi le Tribunal de Batlles d'une demande en paiement portant sur le capital échu, les intérêts conventionnels et moratoires, ainsi que le solde débiteur du compte courant. M. Codina s'est opposé à la demande. Il soutenait avoir signé la police de prêt contre sa volonté et sous l'effet d'une erreur manifeste provoquée par le directeur de l'agence du Pas de la Casa. Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal de Batlles, section civile, a fait droit à la demande et condamné M. Codina au paiement des sommes réclamées, assorties des intérêts et des dépens. La procédure probatoire a été marquée par l'incident suivant. Dans sa proposition de moyens de preuve, M. Codina avait sollicité la citation de M. Pla, directeur de l'agence. Un écrit complémentaire, daté du 17 ou du 18 janvier 2002 selon les passages du texte (la date n'est pas stabilisée), a substitué à ce témoin l'actuel directeur, M. Montenegro, et sollicité la citation de M. Álvarez, ancien directeur de l'agence. Par ordonnance du 24 octobre 2002, le Batlle ponent a refusé ces demandes comme tardives, car formulées après l'expiration du délai préclusif fixé pour le jugement des preuves. Il a toutefois indiqué que ces mesures pourraient être ordonnées par le tribunal au titre de diligences pour mieux juger. M. Codina a protesté par écrit le 7 novembre 2002. M. Codina a interjeté appel. Il demandait l'annulation du jugement, la reprise de l'instruction probatoire et l'admission de l'écrit complémentaire. À titre subsidiaire, il sollicitait l'admission du témoignage de M. Álvarez et, plus subsidiairement encore, l'annulation du contrat pour vice du consentement. ## Question de droit La Sala Civil devait trancher deux questions : 1. Le refus, par le juge de première instance, d'admettre un moyen de preuve constitue-t-il un vice justifiant l'annulation de la décision et le renvoi devant la juridiction *a quo* ? 2. La juridiction d'appel peut-elle, sur le fondement de l'article 73 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, ordonner l'administration d'une preuve refusée en première instance, lorsque la demande initiale est regardée comme une simple précision d'une proposition régulière ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, la Cour écarte la demande de nullité. Elle retient que le refus de la mesure d'instruction est une décision juridictionnelle légale, qui ne porte atteinte à aucun droit constitutionnel ni à aucun principe fondamental de procédure. Un tel refus peut être réformé soit par le tribunal de première instance, soit par le Tribunal supérieur en appel, en application de l
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A016/03 — Décision commentée
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