jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 19 de juny del 2003 - ROJ: ATSJAD 35/2003
Résumé
# ATSJAD 35/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:35A) > Décision commentée : ATSJAD 35/2003, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 juin 2003, recours n° A072/03 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:35A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Remarque méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue.* ## Faits et procédure Dans le cadre d'une procédure civile suivie selon la voie ordinaire, le sieur Pombo a formé une action en revendication d'un legs (*demanda de reivindicació de llegat*) contre la dame Bueno. Le litige a été porté devant le Tribunal de Batlles, Section civile (la Batllia). Par une *Providència* du 24 février 2003, la juridiction de première instance a rendu une décision que le demandeur a contestée par un recours en reposición. Par un *Aute* du 2 avril 2003, la Batllia a refusé de faire droit à ce recours. C'est contre cet *Aute* que le sieur Pombo a interjeté appel devant le Tribunal supérieur de justice. La décision commentée est un *Aute* (ordonnance) rendu par le président du Tribunal supérieur, M. Jean Louis Vuillemin, qui intervient ici en qualité de juge de la recevabilité formelle de l'appel. Le texte intégral ne mentionne ni les moyens de l'appelant, ni la position de la défenderesse, cette dernière n'étant pas partie à l'incident de recevabilité. La date précise de l'introduction de l'appel n'est pas précisée dans la décision. ## Question de droit La question posée est celle de la **recevabilité formelle d'un appel dirigé contre un *Aute* de la Batllia ayant rejeté un recours en reposición formé contre une *Providència***, au regard de l'article 70 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993. Le texte fonde le contrôle sur deux éléments : - le président de la Sala doit vérifier l'admissibilité formelle du recours « à la vista de la proposta del ponent » ; - si le recours n'est pas admissible, il le déclare tel. Le troisième considérant ajoute que l'*Aute* frappé d'appel « n'impossibilita pas la continuació del procediment », ce qui écarte implicitement l'idée que la décision attaquée devrait être sanctionnée par un effet suspensif de l'instance. La décision ne précise pas la condition formelle précise qui fait défaut. Le résumé automatique accompagnant le texte évoque des « requisits formals » non satisfaits, mais la motivation de l'arrêt n'identifie aucune exigence déterminée. Cette lacune doit être relevée : il n'est pas possible, à la seule lecture de la décision, de rattacher l'irrecevabilité à un texte précis autre que l'article 70 lui-même. ## Solution et dispositif Le président a considéré, après la proposition orale du magistrat rapporteur, que le rec
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