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ATSJAD ANDORRA, a 03 de juliol del 2003 - ROJ: ATSJAD 39/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
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5 novembre 2026
Jurisprudence
Confirmation
Résumé éditorial
# ATSJAD 39/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:39A) > Décision commentée : ATSJAD 39/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:39A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et ECLI figurant dans le texte intégral a été retenue.* ## Faits et procédure Par un acte introductif présenté le 18 novembre 2002, Mme Catalá a saisi la Batllia d'une demande de mesures provisionnelles et de mesures provisionnelles urgentes à l'encontre de M. Anaya, sur le fondement des articles 51, 63 et 64 de la Llei qualificada del matrimoni du 30 juin 1995, appliqués par analogie. Le président de la Batllia a désigné le Batlle civil n° 3, qui n'avait pas encore statué lorsque, le 26 novembre 2002, les deux parties, assistées de leurs conseils, ont comparu devant lui. À cette audience, elles ont conclu un accord « de forma provisionalíssima », sans préjudice d'une décision ultérieure dans le cadre de la procédure de l'article 63. Cet accord portait sur la garde de l'enfant commun, confiée à la mère, l'autorité parentale demeurant conjointe, l'usage du domicile et du mobilier, des modalités d'occupation d'un box et d'une place de garage, des démarches de changement de titulaire de certains contrats, et un droit de visite. Les parties étaient en désaccord sur la contribution alimentaire : la mère demandait 550 euros mensuels, le père proposait 240 euros. Le Batlle a convoqué les parties à une audience du 11 décembre 2002 et a recueilli l'avis du Ministère public, lequel a été rendu le 2 décembre 2002. Le 10 décembre 2002, le Batlle a rendu un aute (ordonnance) qui homologuait les pactes des parties, à l'exception de certains d'entre eux, fixait à 300 euros mensuels la pension alimentaire au profit de l'enfant, et ne donnait pas suite à une demande de la mère relative à l'usage d'un véhicule, ainsi qu'à un écrit du père, qui s'est borné à en donner communication à la mère. M. Anaya a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre, composée de MM. Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (rapporteur) et Joan Manel Abril Campoy, a statué par l'aute du 3 juillet 2003 (recours A006/03). ## Question de droit La Cour devait déterminer : 1. si le juge peut homologuer, au stade des mesures provisionnelles, les accords conclus par les époux ou les concubins, et dans quelle mesure l'existence d'une nécessité ou d'une urgence est requise lorsque l'accord est intervenu ; 2. si le juge peut, en l'absence d'accord et de preuves contradictoires, fixer une contribution alimentaire au titre de l'article 64 de la loi qualifiée, et quelle qualification donner à cette mesure ; 3. si la demande de l'appelant, qui conteste la décision au motif de l'absence de nécessité ou d'urgence après avoir lui-même souscrit l'accord, est recevable, et quelles conséquences en tirer en matière de dépens. ## Solution et dispositif La Cour distingue deux régim
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A006/03 — Décision commentée
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