Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 17 de juliol del 2003 - ROJ: ATSJAD 40/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A027/03 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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Doctrine juridique scientifique
Document exporté
5 novembre 2026
Jurisprudence
Rejet du pourvoi
Résumé éditorial
# ATSJAD 40/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:40A) > Décision commentée : ATSJAD 40/2003 (ECLI:AD:TSJADAD:2003:40A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la requête étant incomplète, la référence canonique retenue est celle figurant dans le texte de la décision (ROJ et ECLI). Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, Aute du 17 juillet 2003, recours n° A027/03, ponent M. Antoni Bruguera Manté.* ## Faits et procédure Un salarié, M. Romeu, avait été condamné aux dépens dans un procès en droit du travail l'opposant à la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS). Ce litige avait été instruit devant la Batllia (n° 0334/2000), puis en appel devant le Tribunal Superior de Justícia (rouleau n° 037/01). Au stade de l'exécution des dépens, le lettrat de la CASS, bénéficiaire de la condamnation, a présenté une minute d'honoraires. Le juge de la Batllia, par un aute du 24 janvier 2003, a modifié la providence d'exécution du 3 décembre 2001 en fixant les honoraires d'avocat à 7 857,05 euros pour les première et seconde instances, l'incident et l'exécution. Il a ratifié la providence pour les honoraires de 517,98 euros, auxquels s'ajoutaient 36,06 euros de taxes judiciaires, soit un total de 8 411,00 euros. Cette décision reprenait intégralement le dictamen du Collège d'avocats d'Andorre. M. Romeu a interjeté appel. La Sala Civil était donc saisie d'un recours contre un aute rendu en matière de taxation des dépens. ## Question de droit La décision soulève trois questions. **En premier lieu**, il s'agissait de savoir si le juge de la Batllia était compétent pour apprécier le montant des honoraires exposés devant le Tribunal Superior de Justícia. La Sala rappelle sa jurisprudence constante (autes des 11 janvier et 29 mars 2001, et 13 mars 2003) : seule la juridiction saisie du fond, qui connaît de l'ensemble de l'activité procédurale, peut apprécier le bien-fondé et la correction des dépens afférents à ses propres actes. **En deuxième lieu**, se posait la question des critères de détermination des honoraires lorsque la quantité du litige n'est pas fixée. Le lettrat et le Collège d'avocats partaient de l'idée que la valeur du litige était déterminée, ce qui permettait d
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° A027/03 — Décision commentée
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