I. Faits, cadre procédural et contexte du litige
A. Origine du litige et prétentions des parties
ATSJAD 55/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 octobre 2003)
Décision commentée : ATSJAD 55/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:55A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision porte sur la mesure de curatelle d'une personne déclarée incapable, dont la mise en place avait été ordonnée par un Aute de la Batllia du 9 juin 1994, dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse n° J-241-1/94. Les deux frères de l'intéressée, les Srs. Araujo i Pino, ont adressé à la Batllia un écrit, daté du 7 novembre 2002 selon le corps de la décision, par lequel ils demandaient la modification de cette curatelle. Leurs demandes principales étaient, d'une part, que la curatelle soit exercée de manière conjointe ou mancomunée avec l'un des promoteurs de l'expediente, et, d'autre part, que soit fixé un régime de visites. À titre subsidiaire, ils sollicitaient la nomination d'un curateur choisi au sein de la famille.
Par un Aute du 14 janvier 2003, la Batllia a rejeté ces prétentions. Elle avait préalablement entendu le curateur, l'autre frère de l'intéressée, et sollicité l'avis du Ministère public (Ministeri Fiscal). Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jean Louis Vuillemin (président), Antoni Bruguera Manté (ponent) et Joan Manel Abril Campoy, a statué par Aute du 23 octobre 2003 (recours A035/03).
Le résumé automatique figurant sur la plateforme n'est pas une partie de la décision et n'a pas été retenu comme source. Le texte présente en outre une incohérence de date : l'écrit des demandeurs est daté du 7 novembre 2002 dans les antécédents, mais du 7 novembre 2003 dans les motifs (fondement « Únic »). La date de 2002 apparaît plausible au regard de la chronologie de l'affaire, mais la décision ne lève pas l'ambiguïté.
Question de droit
La question posée à la Sala Civil était de savoir si, dans une procédure de juridiction gracieuse relative à une curatelle, le juge saisi d'une demande de modification de l'étendue de la mesure est tenu de procéder à une instruction contradictoire, ou si son office se limite à recueillir l'avis des personnes et organes désignés. Corrélativement se posait la question de l'effectivité des voies de recours ouvertes aux proches qui contestent le fonctionnement de la curatelle.
Le motif décisif tient en peu de mots. La Sala Civil relève que le seul acte qui s'imposait à la Batllia était d'entendre le curateur et le Ministère public, afin de vérifier l'existence de motifs d'ordre ou d'intérêt public justifiant de faire droit aux demandes. Le magistrat de première instance a accompli cette formalité : il a recueilli les observations du curateur (folios 21 à 32 et 36 à 38) et demandé un rapport au Ministère public (folios 33 et 34). Sur ce fondement, il a pu rejeter les demandes.
La juridiction d'appel en déduit qu'il n'y avait pas lieu de procéder autrement dans une procédure de juridiction gracieuse, qui exclut par définition la contradiction (« no esqueia fer altre cosa … aliè a tota contradicció »). Elle
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine jurisprudence au sein de l'ordre juridique de Principauté d'Andorre.
« Curatela: modificació del seu abast en procediment de jurisdicció voluntària »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté d'Andorre, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence ATSJAD ANDORRA, a 23 d'octubre del 2003 - ROJ: ATSJAD 55/2003 s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal Superior de Justícia d’Andorra consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (cassation_totale), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
- Corpus normatif applicable en Principauté d'Andorre (jurisprudence)
- Principes directeurs du procès équitable et contrôle de motivation juridictionnelle
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal Superior de Justícia d’Andorra procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
« Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent: »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
« Així per aquesta nostra resolució, de la qual en serà tramés testimoni a l'Hble. President de la Batllia, per al seu coneixement i als efectes escaients, definitivament jutjant, ho pronunciem, manem i signem. »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté d'Andorre)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra en matière de jurisprudence. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
- Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal Superior de Justícia d’Andorra avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
- Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (corpus légal applicable) ;
- Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 23 octobre 2003 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté d'Andorre.
Aute
AUTE de 23 d'octubre de 2003
Curatela: modificació del seu abast en procediment de jurisdicció voluntària
Reunida la Sala Civil del M.I. Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sota la presidència del M.I. Sr. Jean Louis Vuillemin, i els magistrats M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté i M.I. Sr. Joan Manel Abril Campoy, ha adoptat la resolució següent:
ANTECEDENTS DE FET
I.- En el procediment de jurisdicció voluntària núm. J-241-1/94, en data 14 de gener d'enguany, l'Hble. Batlle va dictar un Aute en què no va donar lloc a les pretensions que els germans Srs. Araujo i Pino li havien formulat en escrit de 7 de novembre de 2002 en el qual sol·licitaven la reforma de l'Aute de 9 de juny de 1994 i que es disposés "que la curatela establerta per dicta resolució a partir d'ara sigui conjunta o mancomunada amb un dels promotors d'aquest expedient; igualment es disposi el règim de visites reclamat en la part expositiva; subsidiàriament s'interessa que es reformi l'Aute del 9 de juny de 1994, pel cas que no s'accepti la primera petició de curadoria mancomunada o conjunta, establint el nomenament d'un curador aliè a la família en els termes també exposats en els antecedents."
II.- Disconformes els sol·licitants de les peticions anteriors amb la seva desestimació, han interposat contra l'Aute de 14 de gener passat aquest recurs d'apel·lació el qual ha estat tramitat en aquest tribunal d'acord amb les disposicions legals.
Ha actuat com a magistrat ponent el M.I. Sr. Antoni Bruguera Manté.