Résumé éditorial
# ATSJAD 58/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2003)
> Décision commentée : ATSJAD 58/2003, 13 novembre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:58A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
Le Tribunal de Batlles (section civile) a rendu, le 24 février 2003, un Aute ordonnant la saisie de biens de M. Sainz, à hauteur suffisante pour garantir le paiement des honoraires de l'expert M. Canales. Le montant retenu s'élevait à 3 826,26 EUR, après déduction de la somme déjà consignée.
Le 17 mars 2003, le conseil de M. Sainz a formé opposition à la mesure de saisie. Le 18 mars 2003, le Tribunal de Batlles a rendu un second Aute, par lequel il a refusé d'admettre à tramitation cette opposition, tout en réservant la voie de l'appel.
M. Sainz a interjeté appel et sollicité, par conclusions du 25 juin 2003, la révocation de l'Aute du 18 mars. Mme Téllez, partie adverse, a conclu à la confirmation de la décision et au rejet de l'appel (conclusions du 21 juillet 2003).
Le magistrat rapporteur est M. Joan Manel Abril Campoy. La formation était composée de M. Jean Louis Vuillemin, président, et de M. Antoni Bruguera Mantè.
L'appelant soutenait que la mesure relevait d'un embargament préventif et non d'une exécution forcée, et qu'à défaut de *periculum in mora* l'embargo préventif ne pouvait être justifié. Il résultait par ailleurs du dossier une incertitude sur la qualification de la mesure : l'Aute du 24 février évoquait une « exécution forcée », tandis que la communication du batlle du 25 février mentionnait un « embargament preventiu » (fonaments de dret II).
## Question de droit
La Sala devait déterminer, en premier lieu, quelle mesure avait été effectivement ordonnée par le premier juge, et si la tramitation suivie était adéquate (fonaments II, paragraphe 2). En second lieu, elle devait apprécier si le refus d'admettre l'opposition à l'exécution forcée pouvait être justifié au regard du droit applicable, notamment de l'Annexe III du Décret du 4 février 1986, tel que réformé par la Llei transitòria de procediments judicials.
Deux sous-questions en découlaient. La première portait sur l'existence, en droit andorran, d'un droit d'opposition de l'exécuté à l'exécution forcée. La secon