jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: ATSJAD 59/2003
Résumé
# Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 59/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:59A) > Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ ATSJAD 59/2003) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure La présente décision émane de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorra la Vella, le 13 novembre 2003 (recours A114/03). Le rapporteur est désigné comme étant M. Jean Louis Vuillemin, qui préside la formation. Le texte est qualifié d'« auto » (ordonnance) dans son intitulé, ce qui le distingue d'une sentence au fond. Le litige d'origine est une action en recouvrement de somme d'argent, engagée selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*) par la société ORG_0, SA, à l'encontre de trois défendeurs : M. Giner, M. Codina et M. Amador. Le Tribunal unipersonnel, section civile, a rendu une sentence le 1er avril 2003. M. Amador a interjeté appel de cette sentence. L'appel a été admis à la procédure devant le Tribunal supérieur. Postérieurement, le représentant processuel de l'appelant a déposé un écrit de désistement, sollicitant que son mandant soit tenu pour désisté de son recours. Cet écrit a été communiqué aux autres parties au litige, qui ont déclaré y acquiescer. La décision relève que tant la partie appelante que la partie intimée sont d'accord sur le désistement. La date de notification de la sentence de première instance, les conditions de l'éventuel dépôt de l'écrit et le montant des dépens ne sont pas précisés dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question soumise à la Cour était, en substance, de savoir si l'appelant pouvait se désister de son appel, en l'absence de toute contestation de la partie adverse, et quelles conséquences en tirer quant à la charge des dépens. Le texte ne formule pas la question en ces termes, et ne se prononce pas expressément sur la nature juridique du désistement d'appel ni sur l'exigence éventuelle d'un consentement des autres parties. Il est cependant significatif que la décision mentionne, à deux reprises, l'accord des parties litigantes (antécédents 3 et 4), ce qui indique que cet élément a été retenu par la juridiction. ## Solution et dispositif Le fondement juridique retenu est particulièrement sommaire. Le seul « fondement
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