Résumé éditorial
# ATSJAD civ., 13 novembre 2003, A120/03 (ROJ ATSJAD 62/2003)
> Décision commentée : ATSJAD 62/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:62A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
*Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de saisie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la présente fiche retient l'identifiant ROJ et l'identifiant ECLI figurant dans le texte de la décision.*
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, Sala civile, siégeant à Andorre-la-Vieille. Elle est rendue sous forme d'*aute* (ordonnance) le 13 novembre 2003, dans le recours d'appel enregistré sous le numéro A120/03.
Le litige d'origine relève de la juridiction civile, suivie selon la procédure ordinaire, sous le numéro 0068-2/2003. Le demandeur, M. Campillo, agit contre l'entité Caro. Au cours de la phase incidentelle, la Batllia (juridiction de première instance) a rendu, le 17 juin 2003, un *aute* dont le dispositif, cité dans la décision, comporte deux volets :
- « Primer : No admetre a tràmit l'escrit presentat en data 10 de juny del 2003 a les 17'33 hores per la Sra. Hoyos, procuradora del Sr. Campillo, retornant l'original del mateix i la còpia aportada a aquesta darrera » (ne pas admettre à la procédure l'écrit déposé le 10 juin 2003 à 17 h 33 par Mme Hoyos, procuratrice de M. Campillo, en restituant l'original et la copie produite) ;
- « Segon : Seguir el present judici pels seus tràmits » (poursuivre le présent procès selon ses voies).
M. Campillo a interjeté appel contre cet *aute*. Le président de la Sala civile, M. Jean Louis Vuillemin, a statué sur la recevabilité formelle du recours. Le texte indique que le magistrat rapporteur (« ponent ») a proposé oralement l'inadmissibilité, et que le président l'a retenue. Les métadonnées désignent également M. Vuillemin comme rapporteur ; le texte ne précise pas davantage la répartition des fonctions entre les deux (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée est de nature procédurale : un *aute* de la Batllia, qui refuse l'admission à la procédure d'un écrit et ordonne la poursuite de l'instance, peut-il faire l'objet d'un appel immédiat devant la Sala civile du Tribunal supérieur de justice ?
Le texte de la décision identifie le fondement procédural de la réponse. Selon l'article 70 de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, le président de la Sala doit vérifier l'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et déclarer le recours irrecevable s'il ne l'est pas. Le juge doit donc contrôler la recevabilité avant tout examen au fond.
Le motif retenu tient à l'effet de la décision attaquée : l'*aute* frappé d'appel « no impossibilita la continuació del procediment » (n'empêche pas la poursuite de la procédure). Le critère de recevabilité appliqué est ainsi celui de l'incidence de la décision sur le déroulement de l'instance.
## Solution et dispositif
La Sala civile déclare le recours irrecevable. Le dispositif, rédigé en catalan, est reproduit