Résumé éditorial
# ATSJAD 63/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala civil, aute du 13 novembre 2003)
> Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 63/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:63A) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La décision émane du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, siégeant à Andorre-la-Vieille, dans le cadre du recours enregistré sous le numéro A142/03. Elle se rattache à une action civile engagée selon la procédure abrégée (*procediment abreujat*). Il s'agit d'une demande de suspension urgente de travaux (*atur urgent d'obres*), formée par la société Pérez à l'encontre de la société Pombo.
Au cours de cette instance, la société Pombo, partie défenderesse, a interjeté appel contre l'acte d'inspection oculaire (*acta d'inspecció ocular*) daté du 23 juin 2003. Cet acte avait été ordonné dans le cadre du dossier B-1022-01/2003.
La décision indique que le magistrat rapporteur (*ponent*) a proposé oralement (*in voce*) de déclarer le recours irrecevable. Le texte précise que l'acte attaqué est objet d'appel mais « n'empêche pas la poursuite de la procédure ». Le président de la Sala civile, Jean Louis Vuillemin, a statué seul sur ce point, sous la forme d'un aute.
Le texte ne mentionne pas la date de l'acte initial de saisine, ni les moyens précis que l'appelante invoquait à l'appui de son recours (non précisé dans la décision).
## Question de droit
La question posée au juge consistait à déterminer si un recours d'appel dirigé contre un acte d'instruction, en l'occurrence une inspection oculaire ordonnée en cours d'instance, pouvait être admis alors que cet acte n'interrompt pas le déroulement du procès.
Le fondement procédural invoqué est l'article 70 de la *Llei transitòria de procediments judicials*. Selon le passage cité par la décision, cette disposition prévoit que le président de la Sala vérifie l'admissibilité formelle du recours, au vu de la proposition du rapporteur, et que, si le recours n'est pas admissible, il le déclare tel. Le contrôle est donc opéré à un stade préliminaire, sans débat contradictoire sur le fond de l'appel.
La décision ne contient pas de développement sur les conditions générales de recevabilité de l'appel, ni sur la nature exacte de l'inspection oculaire au regard des catégories d'actes susceptibles de recours. La section intitulée « Fonaments de dret » ne comporte d'ailleurs aucun motif distinct (non précisé dans la décision). Le raisonnement se réduit à la constatation factuelle que l'acte est attaqué sans faire obstacle à la suite de l'instance.
## Solution et dispositif
Le président de la Sala civile déclare le recours irrecevable. Le dispositif, rédigé en catalan, se lit ainsi, dans une traduction fidèle :
> « INADMET ce recours d'appel interjeté par la société Pombo, contre l'Acte d'inspection oculaire daté du 23 juin 2003, ordonné dans le cadre du dossier B-1022-01/2003. Retournez à la Batllia les pièces qu'elle a envoyées, accompagnées d'un témoignage de la présente décision. »
Le texte original est le suivant : « INADMETRE aquest recurs d'apel·lació interposat per la societat Pombo, contra l'Acta d'inspecció ocular de data 23 de juny del 2003, acordada en el marc de l'expedient B-1022-01/2003. Retorneu a la Batllia els particulars que ha enviat, junt amb testimoni d'aquesta resolució. »
La formule d'authentification confirme que la décision a été prise et signée par le seul président, en sa qualité de président du Tribunal Superior de Justícia et de la Sala civile.
Le résumé généré automatiquement qui accompagne la décision sur la source officielle (« Resum I.A. ») reprend cette solution, mais il ne fait pas partie du texte juridictionnel. Il