jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 13 de novembre del 2003 - ROJ: ATSJAD 65/2003
Résumé
# ATSJAD, Civil, 13 novembre 2003 (ROJ : ATSJAD 65/2003) > Décision commentée : ATSJAD, Civil, 13 novembre 2003, ROJ ATSJAD 65/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:65A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note de rédaction : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.* ## Faits et procédure La décision émane du Tribunal superior de justícia d'Andorra (Tribunal Superior de Justicia), siégeant à Andorra la Vella, dans sa Sala civile. Elle est rendue sous la forme d'un *aute* (ordonnance) le 13 novembre 2003, dans le recours enregistré sous le numéro A145/03. Le magistrat ponent, Jean Louis Vuillemin, est également président du Tribunal et de la Sala civile. Le litige d'origine relève de la juridiction civile de la Batllia (tribunal de première instance). Il s'agit d'une procédure abrégée (*procediment abreujat*), enregistrée sous le numéro B-0423-2/03, introduite par la représentation processuelle de M. Recio à l'encontre de la société ORG_0. La décision ne précise ni la nature exacte des prétentions formulées par le demandeur, ni l'objet précis de la demande (non précisé dans la décision). Par un *aute* du 6 août 2003, le Batlle a rejeté les prétentions présentées par la représentation de la société ORG_0 dans un écrit du 9 avril 2003, ainsi que dans les écrits d'insistance postérieurs. Il a ordonné la transmission de ces écrits d'insistance à la partie demanderesse et la notification de sa décision. La société ORG_0 a interjeté appel contre cet *aute*. Le texte ne précise pas les moyens d'appel invoqués par la société (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée au Tribunal était de savoir si l'appel formé contre l'*aute* du Batlle était formellement recevable. Le président de la Sala, saisi sur le fondement de l'article 70 de la *Llei transitòria de procediments judicials* du 21 décembre 1993, devait en vérifier la recevabilité formelle au vu de la proposition du ponent. Deux éléments sont au cœur du raisonnement : 1. le cadre procédural de contrôle, défini par l'article 70, qui confie au président de la Sala une vérification préalable de la recevabilité formelle du recours ; 2. le critère retenu pour apprécier cette recevabilité, à savoir l'incidence de la décision attaquée sur la poursuite de l'instance. Le texte ne fait pas apparaître de discussion doctrinale ni de référence à d'autres décisions. Le raisonnement est donc réduit à l'application de la disposition légale au cas d'espèce. ## Solution et dispositif Le magistrat ponent a proposé *in voce* de déclarer le recours irrecevable. Le Tribunal a retenu que l'*aute* attaqué « n'empêche pas la poursuite de la procédure » (*no impossibilita la continuació del procediment*). Il en a déduit l'irrecevabilité de l'appel.
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