Résumé éditorial
# ATSJAD, Civil, 19 décembre 2003 (ROJ : ATSJAD 71/2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:71A)
> Décision commentée : ATSJAD 71/2003 ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/))
## Faits et procédure
La mercantile « Giner » avait formé une demande de nullité d'actuacions (nullité de procédure) devant la Batllia, juridiction de première instance andorrane. Par un aute (ordonnance) du 2 octobre précédent, la Batllia rejeta cette demande. L'année du prononcé n'est pas reproduite dans le texte commenté. La société interjeta appel contre cette décision par un écrit daté du 17 décembre, sollicitant qu'il soit tenu pour formalisé. Il était précisé que les actuacions demeuraient en suspens, les parties ayant déposé leurs conclusions respectives.
L'affaire fut examinée par la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée de Jean Louis Vuillemin (président et rapporteur), Antoni Bruguera Mantè et Joan Manel Abril Campoy. Le recours est enregistré sous le numéro A176/03. La procédure de première instance porte le numéro 83-2/002.
Le litige concernait l'incorporation aux actuacions du document n° 6, émanant de la Comunitat de Propietaris. Selon la requérante, cette pièce portait atteinte à ses droits. Elle s'inscrivait dans le cadre d'une excepció dilatòria (exception dilatoire) soulevée au cours de l'instance.
## Question de droit
La question posée était de savoir si un aute de la Batllia rejetant une demande de nullité d'actuacions est susceptible d'appel immédiat lorsqu'il ne fait pas obstacle à la continuation de la procédure. Corrélativement, il fallait déterminer à quel moment doit être apprécié le grief tiré d'une atteinte aux droits fondamentaux résultant de l'admission d'une pièce au dossier.
Le Tribunal devait donc trancher une question de recevabilité, distincte du fond. Le recours était-il ouvert contre une décision de cette nature ? Dans l'affirmative, le grief pouvait-il être examiné immédiatement ?
## Solution et dispositif
Le Tribunal a déclaré le recours irrecevable. Sur le premier point, il rappelle que l'aute attaqué « no impedeix la continuació del procediment », de sorte que le recours n'est pas admissible au regard de l'article 17 de l'annexe II du Décret du 4 février 1986 et de l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials. La décision relève que cette solution résulte de résolutions « molt reiterades » du Tribunal, invoquées par la requérante elle-même. Le texte ne reproduit pas ces précédents.
Sur le second point, la Cour juge que l'examen de la possible atteinte aux droits de la recourante, liée à l'incorporation du document n° 6, doit intervenir lors de la décision qui mettra fin à l'incident relatif à l'exception dilatoire. Le juge n'est pas tenu, à ce stade, de faire application de l'article 18 bis, alinéa 2, de la Llei de modificació de la transitòria. Ce texte confère au juge une faculté discrétionnaire. Le Tribunal précise toutefois que, si une violation d'un droit fondamental est constatée et que le juge n'a pas usé de cette faculté, il lui appartiendra de la déclarer dans la décision mettant fin au procès ou à l'incident. Le Tribunal Superior pourra aussi la constater en statuant sur l'appel contre cette décision.
Le dispositif est rédigé ainsi, dans la langue originale (catalan) :
> « INADMETRE el recurs d'apel·lació de "Giner" contra l'Aute de la Batllia de 2 d'octubre darrer dictat en el procediment 83-2/002. Retornareu a la Batllia les actuacions, amb testimoni d'aquesta resolució. »
Traduction française fidèle :
> « DÉCLARE I