Korpus — Jurisprudence
ATSJAD ANDORRA, a 16 d'abril del 2003 - ROJ: ATSJAD 74/2003
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 187/02 — Décision commentée
🏛 Tribunal Superior de Justícia d’Andorra
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5 novembre 2026
Jurisprudence
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Résumé éditorial
# ATSJAD 74/2003 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 16 avril 2003) > Décision commentée : ATSJAD 74/2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:74A, recours n° 187/02 (16 avril 2003) ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) *Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est établie à partir du texte de la décision.* ## Faits et procédure Une procédure de séparation matrimoniale oppose Mme Sancho à son époux, M. Viñas. Un enfant commun, né le 13 avril 1999, est placé sous la garde de la mère. Par jugement du 4 octobre 2002, le Batlle, statuant en juge unipersonnel, a prononcé la séparation et fixé la pension alimentaire due par le père à 480,80 euros mensuels, hors dépenses extraordinaires. Les deux parents ont interjeté appel. M. Viñas demande la réduction de la pension à 300,51 euros mensuels. Mme Sancho sollicite son augmentation à 1 803 euros mensuels. Le Ministère public s'est partiellement joint à l'appel de la mère et a demandé une pension minimale de 900 euros mensuels. Antérieurement, un arrêt provisoire du 8 mars 2001 avait fixé une mesure provisionnelle de 50 000 pesetas. Il relevait alors qu'on ignorait les ressources du père, celles de la mère étant en revanche connues. La Cour souligne que cet arrêt avait été rendu sans les éléments probatoires réunis ultérieurement. Ces éléments sont de trois ordres : des certificats administratifs établissant la titularité de véhicules et les fonctions exercées par M. Viñas dans une vingtaine de sociétés ; un relevé de compte de vieillesse retraçant des salaires déclarés variant de 400 000 à 897 760 pesetas mensuels entre 1994 et 1999 ; enfin, un fait relevé par la Cour : la déclaration d'un salaire ramené à 200 000 pesetas à compter de janvier 2000, soit au moment de la séparation. ## Question de droit La décision pose plusieurs questions : 1. **Le principe dispositif** (ou autonomie des parties) doit-il céder lorsque l'intérêt de l'enfant est en cause, au point de rendre inopérant l'accord des époux sur la pension ? En l'espèce, il s'agissait d'un convenio non homologué, qui avait été contesté par la mère. 2. **Quels critères** président à la fixation du montant de la pension alimentaire due à l'enfant en situation de crise matrimoniale ? 3. **Quelle incidence** ont la charge de la preuve, le principe de facilitation probatoire et l'obligation de bonne foi processuelle sur l'établissement des revenus réels du débiteur ? ## Solution et dispositif La Cour procède à une estimation partielle de l'appel de Mme Sancho et rejette intégralement celui de M. Viñas. Le dispositif est reproduit ci-après dans une traduction fidèle du catalan (traduction de l'auteur) : > « ESTIMER en partie le recours d'appel de Mme Sancho en ce sens de confirmer en tout le jugement du Batlle, à l'exception du montant de 480,80 euros figurant au point 5 de son dispositif, lequel montant est remplacé par celui de 650 euros mensuels, hors dépenses extraordinaires. REJETER le recours d'appel de M. Viñas en tous ses chefs ; LE CONDAMNER aux dépens de son recours d'appel, y compris les honoraires des professionnels de l'autre partie ; et ne pas statuer sur les dépens du recours de Mme Sancho. » Trois points de motivation structurent la solution. **a) Le principe dispositif et l'intérêt de l'enfant.** La Cour juge que le principe dispositif disparaît lorsqu'un intérêt supérieur ou celui de tiers, spécialement protégé par la loi, est en jeu. Elle vise à cet égard les enfants, au regard de la loi qualifiée sur le mariage et de la loi sur le Ministère public (art. 10.3), qui imposent de respecter les droits de la famille et les devoirs découlant de la filiation. Elle écarte donc le montant fixé dans le convenio, que les époux n'avaient pas fait homologuer. **b) La détermination du montant.** La Cour prend en compte les besoins de l'enfant, mais aussi le niveau de vie maintenu pendant la vie commune
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Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, n° 187/02 — Décision commentée
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