jurisprudence · v1.0.0
ATSJAD ANDORRA, a 26 de setembre del 2003 - ROJ: ATSJAD 76/2003
Résumé
# ATSJAD 76/2003 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 26 septembre 2003 ; ECLI:AD:TSJADAD:2003:76A) > Décision commentée : ATSJAD 76/2003, Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 26 septembre 2003, ECLI:AD:TSJADAD:2003:76A ([Lire sur source officielle](https://jurisprudencia.poderjudicial.es/andorra/)) ## Faits et procédure Le litige naît d'un compte courant ouvert auprès d'un établissement bancaire au nom de M. Espada, avec un cotitulaire, aux conditions d'un compte indistinct (solidaire). Après le décès du titulaire, ses héritiers, les frères Montenegro et Talavera, réclament à la banque le montant des fonds déposés, les intérêts courus et la réparation de préjudices matériel et moral, chiffrés à un million de pesetas, ainsi que les dépens. Ils reprochent à l'établissement d'avoir laissé l'autre cotitulaire disposer des fonds alors que les héritiers étaient connus de la banque. La demande est formée le 13 octobre 1994 contre la société ORG_1, S.A., puis contre les deux établissements du groupe bancaire, Banc Internacional, S.A. et Banca Mora, S.A. Le Tribunal de Batlles rend, le 9 janvier 2003, une sentence déboutant les demandeurs et les condamnant aux dépens. Il avait précédemment accueilli une exception de défaut de qualité pour agir, que le Tribunal Superior de Justícia avait infirmée par un aute du 18 janvier 1996. Les demandeurs interjettent appel. Dans leurs conclusions, ils sollicitent la réformation de la sentence, tandis que les défendeurs demandent la confirmation et la condamnation de l'appelant aux dépens. La Sala Civil est saisie en qualité de juridiction d'appel, le magistrat rapporteur étant M. Joan Manel Abril Campoy. Les métadonnées de la base la qualifient d'« Aute » ; le corps de la décision est en réalité une sentence d'appel (« SENTÈNCIA »), ce qui conduit à retenir cette dernière qualification. ## Question de droit L'arrêt appelle plusieurs questions, que la Cour aborde dans un ordre qu'elle justifie expressément : elle examine d'abord la faute de la banque, avant de se prononcer sur la solidarité passive des établissements. 1. **Sur la preuve en appel** : la demande de mesure d'instruction pour mieux juger, tendant à faire établir par l'autorité de contrôle (INAF) la consolidation des comptes des deux établissements, peut-elle être accueillie ? 2. **Sur la nature juridique du compte indistinct et la solidarité active** : quels effets emporte la qualité de cotitulaire indistinct sur la faculté de chaque titulaire de disposer de la totalité des fonds, et sur les relations internes et externes entre créanciers solidaires ? 3. **Sur la responsabilité de la banque** : l'établissement a-t-il commis une négligence en ne bloquant pas le compte après un ordre de disposition de l'un des cotitulaires, alors que les héritiers de l'autre cotitulaire réclamaient les fonds ? 4. **Sur la portée de la solution** : la conclusion relative à la faute rend-elle superflu l'examen de la nature solida
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